TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305396_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'ide juridique ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet n'a pas tenu compte de sa situation familiale ; elle vit en concubinage et a eu un enfant en 2022 ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; elle n'est pas célibataire, elle vit en concubinage et a eu un enfant en 2022 ; Sur l'interdiction de retour : - l'obligation de quitter le territoire étant irrégulière, l'interdiction de retour l'est également par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wiernasz a été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 à 14 heures 30. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Moselle a mentionné, au vu des informations portées à sa connaissance, les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de son arrêté, lequel est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 2. En deuxième lieu Mme B, de nationalité kosovare, née en 1993 est entrée en France le 20 janvier 2020, s'est vu refuser une protection internationale et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dès le 21 août 2020, qu'elle n'a pas exécutée. Si elle fait valoir désormais qu'elle vit en concubinage et a eu un enfant en 2022, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations sur la réalité de sa relation, ni encore sur son éventuelle antériorité et sa pérennité. Dès lors, l'arrêté n'est pas entachée d'erreur de fait susceptible d'avoir une incidence, ni d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour : 3. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de l'interdiction de retour et tiré de son illégalité doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que, Mme B étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ses conclusions à fin d'annulation et de suspension doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. WiernaszLe greffier, P. Haag La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2305396_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel