TA751re Section - 1re Chambre - R.222-131re Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 1re Chambre - R.222-13 — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2305396_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 9 juin 2023, la société par actions simplifiée (SA) 100 CE, représentée par Me Fernandes, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2021, à raison de son immeuble situé aux 100 avenue des Champs Elysées et 1 rue de Berri à Paris 8ème ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, eu égard à la restructuration importante lancée en 2020 dont a fait l'objet l'immeuble à usage de bureaux et de commerces dont elle est propriétaire, ce dernier ne pouvait être regardé au 1er janvier 2021 comme une propriété bâtie au sens de l'article 1380 du code général des impôts dès lors que les travaux affectaient le gros œuvre de l'immeuble dans des conditions le rendant impropre à toute utilisation dans son ensemble. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2023 et 30 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2023 à 12 h 00. Un mémoire, présenté pour la SAS 100 CE, a été enregistré le 25 juillet 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) 100 CE est propriétaire d'un immeuble situé aux 100 avenue des Champs Elysées et 1 rue Berri à Paris 8ème. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Par réclamation du 20 septembre 2022, la société requérante a sollicité le dégrèvement de cette taxe au motif que l'immeuble faisait l'objet, au 1er janvier 2021, d'une restructuration importante qui le rendait impropre à toute utilisation et faisait obstacle à ce qu'il soit regardé comme une propriété bâtie. Par une décision du 12 janvier 2023, cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet. La société 100 CE demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " et aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". L'article 1521 du code général des impôts dispose : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () ". 3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 4. En l'espèce, la société 100 CE a obtenu une autorisation par arrêté municipal pris le 31 janvier 2020 par la maire de Paris pour la réhabilitation et l'extension du 3ème au 5ème étage sur cour de l'immeuble situé aux 100 avenue des Champs Elysées et 1 rue Berri à Paris 8ème, avec la création et la modification de liaisons verticales à tous les niveaux, la transformation de stationnement de bureaux en locaux de commerce, la permutation de destination de locaux de commerce et de bureaux à rez-de-chaussée sur rue, le ravalement des façades et la modification de certaines façades. Les travaux ont commencé en 2020 et étaient en cours au 1er janvier 2021. La société requérante soutient qu'il ne constituait plus un immeuble bâti assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts au 1er janvier de l'année 2021, compte tenu de l'atteinte significative portée au gros œuvre du bâtiment dès lors que des travaux de démolition étaient en cours et que l'ensemble immobilier n'était ni hors d'eau ni hors d'air. Toutefois, le projet de constat d'huissier en date du 11 janvier 2021 ainsi que les photographies produites en défense ne permettent pas, à elles seules, de constater que le gros œuvre de l'immeuble en cause était affecté d'une manière telle qu'il était rendu, dans son ensemble, impropre à toute utilisation le 1er janvier 2021. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'immeuble en litige devait être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requérante doivent être rejetées, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée 100 CE est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SA) 100 CE et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé J.-C. TRUILHÉ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2305396_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel