TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305397_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, l'association syndicale libre Villa Wagram Saint-Honoré, Mme C B, la société Wanore et la société Wagram, représentées par Me Jorion, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2022 par laquelle la Ville de Paris a délivré le permis de construire n° PC 075 108 21 V0045, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la société Villa Wagram et de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à agir ; - l'urgence est présumée, en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, dès lors que la décision contestée est un permis de construire ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - l'arrêté de permis de construire a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le projet architectural est incomplet ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que les indications contenues dans la notice sont insuffisantes ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier ne contient pas l'accord de l'architecte des bâtiments de France (AFB) ; - le dossier ne contient pas les avis nécessaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la société Villa Wagram conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 mars 2023 sous le numéro 2305395 par laquelle l'association syndicale libre Villa Wagram Saint-Honoré, Mme C B, la société Wanore et la société Wagram demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Buissereth, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Favain, représentant l'association syndicale libre Villa Wagram Saint-Honoré, Mme C B, la société Wanore et la société Wagram, - les observations de Mme E, représentant la Ville de Paris, - les observations de Me Lamorlette, représentant la société Villa Wagram. La clôture de l'instruction a été reportée à l'issue de l'audience publique pour permettre à l'association syndicale requérante de produire ses statuts, à l'ensemble des requérantes de formaliser le nouveau moyen soulevé à l'audience et aux parties défenderesses d'y répondre, la clôture intervenant en dernier lieu le 28 mars à 17h. Une note en délibéré, présentée par Me Jorion pour les requérantes, a été enregistrée le 24 mars 2023. Une note en délibéré, présentée par Me Lamorlette pour la société Villa Wagram, a été enregistrée le 27 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'association syndicale libre Villa Wagram Saint-Honoré, Mme C B, la société Wanore et la société Wagram demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Villa Wagram un permis de construire pour la surélévation d'un niveau de deux bâtiments à usage d'habitation du rez-de-chaussée au R+1 avec démolition partielle de la toiture, réaménagement intérieur et ravalement des façades sur rue. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : 3. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, les requérantes soutiennent que l'auteur de l'arrêté était incompétent pour le signer, que le projet architectural est incomplet, que les indications contenues dans la notice du projet architectural sont insuffisantes, qu'il manque au dossier l'accord des architectes des bâtiments de France au titre des abords des monuments historiques, qu'il manque l'avis du maire du 8ème arrondissement de Paris et, enfin, que le permis de construire qui autorise une surélévation d'un niveau d'un bâtiment en R+1 n'est pas conforme à la réalité de la demande qui projette un bâtiment atteignant un niveau R+3. 4. En l'état de l'instruction, toutefois, au regard des pièces du dossier et notamment des plans et de la notice descriptive sur la base desquels la maire de Paris a accordé le permis de construire en litige, les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée ni sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté et d'injonction doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Villa Wagram et de la Ville de Paris, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demandent les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérantes la somme que demande la société Villa Wagram en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par l'association syndicale libre Villa Wagram Saint-Honoré, Mme C B, la société Wanore et la société Wagram est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Villa Wagram présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre Villa Wagram Saint-Honoré, Mme C B, la société Wanore et la société Wagram, à la Ville de Paris et à la société Villa Wagram. Fait à Paris, le 29 mars 2023. La juge des référés, M.-A D La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2305397_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel