TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2305399_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. C, représenté par Me Berry, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par la préfète du Bas-Rhin du 17 février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient : - Que l'urgence tient à la précarité de sa situation, dans l'attente du renouvellement d'un titre de séjour ; - Que la mesure n'est pas régulièrement motivée ; - Que les dispositions des articles L 423-23 et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - Qu'aucune décision n'a été prise ; - Que la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 2305406 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Bronner, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Carraud, substituant Me Berry ; La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. M. C entend justifier l'existence d'une situation d'urgence par la précarité de sa situation en l'absence de toute document l'autorisant à séjourner en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en date du 1er août 2023, la préfète lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 1er janvier 2024.Il s'ensuit que, la condition d'urgence faisant défaut, les conclusions présentées pour M. C aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. C une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 11 août 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2305399_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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