TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305399_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme A D représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'État à verser à son Conseil une somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que la décision : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général de droit de l'union européenne du droit de la défense d'éloignement ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 10h, ont été entendus : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de la République Démocratique du Congo née en 1985 à Kinshasa, dit être entrée en France le 25 avril 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 novembre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2023. Par l'arrêté attaqué du 24 juillet 2023 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme D à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations en le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme D et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressée a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable doivent être écartés. 5. Mme D a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'elle estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, Mme D ne justifie pas d'éléments qu'elle aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Mme D ne réside en France que depuis avril 2022. La faible durée de sa présence en France est en outre liée à l'instruction de sa demande d'asile. Mme D indique qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité dans son pays d'origine à raison de sa participation à des actions de protestations contre une taxe officieuse imposée aux commerçants par des policiers de Kinshasa. Toutefois sa demande d'asile a été rejetée et elle n'établit pas l'existence de menaces actuelles et personnelles pesant sur elle en cas de retour dans son pays. Mme D soutient qu'elle a rencontré M. C compatriote, titulaire d'une carte de résident avec qui elle vit une relation amoureuse solide et stable. Ils se sont mariés. Ils vivent dans un appartement commun et ont des projets de vie ensemble. Toutefois cette circonstance ne suffit pas à justifier son droit au séjour d'autant que lors du dépôt de sa demande d'asile la requérante n'en a pas informé le préfet de l'Isère. Mme D a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Si la requérante fait valoir qu'elle est insérée en France où elle a développé des attaches personnelles intenses, stables et anciennes elle n'apporte pas en tout état de cause d'éléments probants à l'appui de cette allégation Ainsi, Mme D n'est pas fondée à soutenir, qu'en prenant la décision attaquée le préfet de l'Isère, aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les autres conclusions : 9. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des articles 37 -2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er Mme D est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition greffe le 27 septembre 2023 Le magistrat désigné, S. BLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2305399_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel