TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305399_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 20 et 24 avril 2023 et le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été soumise à l'avis de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ni que cet avis a été émis dans des conditions régulières ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires enregistrés respectivement les 31 mai et 19 juin 2023, l'OFII a présenté des observations. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 septembre 2023 : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Cabral de Brito, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 23 octobre 1983, déclare être entré en France le 20 mars 2016. Ayant sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, l'intéressé a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " valables du 16 mai 2018 au 1er septembre 2022. Le 29 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 2. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise se serait cru en situation de compétence liée par l'avis du 9 janvier 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (). ". 6. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du même code ajoute que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (). ". Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions énonce que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, l'article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'OFII, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 8. D'une part, il ressort des mentions de l'avis du 9 janvier 2023 du collège de médecins de l'OFII versé au dossier par le préfet du Val-d'Oise, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical sur l'état de santé de M. A, que ce rapport a été établi le 3 décembre 2022 par un premier médecin et a été transmis le 5 décembre 2022 à un collège composé de trois autres médecins. Dès lors, l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, la circonstance que cet avis a été rendu au-delà du délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical n'est pas susceptible d'avoir eu une influence sur la décision attaquée, ni de priver l'intéressé d'une garantie, dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi que l'état de santé du requérant aurait évolué durant le délai de délibération de cet avis. 9. D'autre part, l'avis du 9 janvier 2023 a été signé par les docteurs Norindr, de Prin et Wagner, qui ont été désignés, pour participer au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII par une décision du 14 mars 2022 du directeur général de l'OFII, régulièrement publiée et accessible tant au juge qu'aux parties. De plus, aucune pièce versée au dossier n'est de nature à mettre en doute l'authenticité des signatures portées sur cet avis. 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 11. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 12. Dans son avis du 9 janvier 2023, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine dont il peut effectivement bénéficier et qu'il peut voyager sans risque pour sa santé. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a levé le secret médical, souffre d'une hépatite virale B chronique pour laquelle il a été placé sous traitement antiviral fin 2016 en raison de la présence d'une fibrose avancée et que, lors de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour fin 2022, son état de santé s'était amélioré, dès lors qu'il n'existait plus de signe de cytolyse et que la valeur du fibrotest était normale. Si le requérant soutient qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement antiviral en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que le médicament qu'il utilise n'est pas commercialisé en Côte d'Ivoire et que les autres antiviraux seraient inaccessibles en raison de leur prix au regard du salaire moyen ivoirien établi à 191 dollars, soit 175 euros par mois en 2019, il ressort, d'une part, de la base de données MedCOI que deux antiviraux permettant de stopper la réplication du virus de l'hépatite B sont disponibles en Côte d'Ivoire et, d'autre part, des observations de l'OFII, qu'il existe dans ce pays un plan de prise en charge des hépatites virales soutenu par le ministère de la santé ivoirien, que le coût du traitement par antiviraux est de 7,62 euros par mois en 2023 et que l'intégralité du suivi d'une hépatite virale B est possible en Côte d'Ivoire. Dès lors, en estimant que M. A ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 14. M. A soutient qu'il réside en France depuis mars 2016, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne depuis 2018, que deux enfants sont nés de cette union en août 2019 et mai 2021, et qu'il justifie d'une intégration professionnelle réussie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans au moins et où réside notamment sa fille mineure née en avril 2006. Par ailleurs, s'il produit le récépissé de première demande de titre de séjour dont sa compagne est titulaire depuis le 4 avril 2023, la délivrance de ce document de séjour ne préjuge pas de l'issue de la demande de titre de séjour présentée par sa compagne, qui, en outre, était en situation irrégulière à la date d'édiction de la décision attaquée. De surcroît, il n'est pas établi que les enfants du couple ne pourraient suivre leur scolarité en Côte d'Ivoire. Enfin, si le requérant justifie exercer la profession d'agent de sécurité depuis 2019, il n'établit, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, au regard notamment de l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d'Ivoire, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché son arrêté d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 17. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article L. 425-9, et non de tous ceux qui se prévalent des dispositions de cet article. 18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 19. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En vertu des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2305399
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TA9528 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305399_20230928
TA445 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2305399_20230928
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