TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305400_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril et le 8 mai 2023, M. C A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas que les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge préalablement à l'édiction de l'arrêté, ni que ces autorités ont reçu cette demande et y ont répondu dans les délais impartis, en méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et de l'article 23 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - en considérant que l'Espagne était responsable de sa demande d'asile, le préfet a commis une erreur de droit et a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier. Vu : - le jugement n°2203129 du 2 mai 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Saih pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saih, magistrate désignée ; - les observations de Me Meité, substituant Me Sarhane, représentant M. A, qui maintient les conclusions et moyens de la requête et soutient, en outre, que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 29.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il a fait l'objet d'une première décision de transfert par une décision du 8 avril 2022 du préfet de l'Essonne, qu'il a formé un recours à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 mai 2022 et que le transfert n'a pas été exécuté dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le tribunal administratif de Versailles a statué sur sa demande, de sorte que l'Espagne est libéré de son obligation de le reprendre en charge et la responsabilité est alors transférée à la France ; il précise qu'il s'est maintenu sur le territoire français et qu'il s'est rendu à tous les rendez-vous de la préfecture ; en outre, ayant changé de domicile, il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine de vérifier que la précédente décision de transfert n'avait pas été exécutée ; ainsi, compte tenu de l'expiration du délai de six mois, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées en considérant que les autorités espagnoles étaient responsables de l'examen de sa demande d'asile ; - les observations de M. A, en présence de M. A, interprète en langue peulh ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 12 mai 1993 est entré sur le territoire français et s'y est maintenu en situation irrégulière. Le 24 février 2023, il a déposé une demande d'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités suisses et espagnoles auprès desquelles il avait également sollicité l'asile respectivement le 15 janvier 2018 et le 16 novembre 2021. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ces pays, le 20 mars 2023, a été acceptée par les autorités espagnoles le 28 mars 2023. Par un arrêté du 11 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif, statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision, a été notifié à l'administration. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. La prolongation de dix-huit mois du délai de transfert qui résulte du constat de fuite du demandeur est subordonnée à ce que l'Etat requérant qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite en ait informé l'Etat responsable de la demande d'asile avant l'expiration du délai de six mois dont il aurait disposé pour procéder au transfert du demandeur si ce dernier n'avait pas pris la fuite. L'expiration du délai prolongé a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 avril 2022 sous le n°2203129, M. A a contesté l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 8 avril 2022 portant transfert aux autorités espagnoles dont il faisait l'objet. Cette requête a interrompu le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 cité au point 4, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par les autorités espagnoles. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par le préfet des Hauts-de-Seine, que ce délai, qui a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du tribunal de Versailles en date du 2 mai 2022 et n'a pas été interrompu par l'appel éventuel du requérant, ait été prolongé à dix-huit mois du fait du constat de la fuite du demandeur. Dès lors, il expirait le 2 novembre 2022. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine ne démontre pas que M. A ait fait l'objet d'une procédure de transfert effectif auprès des autorités espagnoles. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige, la France devait être regardée comme l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant. Par conséquent, en notifiant le 11 avril 2023 une décision de transfert de M. A auprès des autorités espagnoles, soit postérieurement au délai de six mois ayant couru après le 2 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point 4. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le transférer aux autorités espagnoles. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A selon la procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier à présenter à l'OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sarhane, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Sarhane sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 avril 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A selon la procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier à présenter à l'OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera une somme de 1 080 euros à Me Sarhane en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. La magistrate désignée, signé Z. Saïh La greffière, signé M. BLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305400_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2305400_20230524