TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2305400_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Merll, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard. 2°) de mettre les dépens à la charge de l'État en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - Que l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - Que la mesure sera utile et ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Vu la pièce présentée par le préfet de la Moselle, enregistrée le 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Bronner, greffier d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 29 juillet 2023, le préfet de la Moselle a fait connaitre à Mme A qu'il refusait d'enregistrer sa demande de titre de séjour, au motif qu'il l'estimait incomplète. Il s'ensuit que les conclusions de la présente requête, qui tendent à faire obstacle à l'exécution de cette décision, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 3. En l'absence de dépens, ces conclusions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 11 août 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2305400_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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