TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2305400_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 30 janvier 2024, Mme C D et M. E B, en leurs noms propres et en tant que représentants légaux de I A B, de F B, G B et de H B, représentés par Me Enam, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 27 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme D et aux enfants I A B, F B, G B et H B des visas de long séjour valant carte de séjour pluriannuelle, en qualité de membres de famille d'un bénéficiaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer leurs demandes de visa dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions consulaires sont insuffisamment motivées ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées à l'appui des demandes de visas pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou non fiables n'est pas fondé, dès lors que, d'une part, l'objet du séjour est de permettre à la famille de M. B, titulaire d'une carte de séjour " passeport talent ", de le rejoindre en France, d'autre part, les conditions du séjour ont été précisées ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Enam, avocat de M. B, de Mme D, en présence de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 16 avril 1978, bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention " passeport talent - entreprise innovante ", valable jusqu'au 31 août 2025. Des visas de long séjour ont été sollicités pour Mme D, son épouse de même nationalité, et leurs enfants I A B, F B, G B et H B, en qualité de membres de famille d'un bénéficiaire d'une carte de résidence pluriannuelle portant la mention passeport talent, auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle, par des décisions du 27 janvier 2023, a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 6 avril 2023, dont Mme D et M. B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent (famille)" d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. / Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. () ". Aux termes de l'article R. 421-11 du même code : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent", "passeport talent - carte bleue européenne", "passeport talent - chercheur", "passeport talent - chercheur - programme de mobilité" ou "passeport talent (famille)" prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire () ". Si la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent la délivrance des cartes de séjour ne peut en principe être utilement invoquée à l'appui de conclusions à fin d'annulation d'une décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France, il en va autrement lorsqu'est en cause le refus de délivrer un visa sollicité dans le cadre d'une demande de carte de séjour " passeport talent (famille) " dès lors qu'en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 421-11 de ce code, cette carte est délivrée ou refusée à l'étranger résidant hors de France par les autorités diplomatiques et consulaires, en même temps qu'elles statuent sur la demande de visa. Dans ce cas, l'administration n'est en droit de refuser la délivrance d'un visa long séjour au conjoint et aux enfants d'une personne bénéficiant d'un titre de séjour dans le cadre de ces dispositions régissant le " passeport talent " que pour un motif d'ordre public. 3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par les décisions consulaires, tiré de ce que les informations communiquées à l'appui des demandes de visas pour justifier de l'objet et des conditions du séjour sont incomplètes ou non fiables. 4. M. B et Mme D soutiennent, sans être contestés par le ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations en défense, avoir présenté des dossiers complets, avec les demandes de visas déposées auprès de l'autorité consulaire à Bamako. Ils produisent, à l'appui de ce moyen, la carte pluriannuelle de séjour de M. B, ainsi que ses bulletins de paie, une attestation de son employeur, les documents attestant des conditions de logement prévues pour l'accueil de sa famille, ainsi que les actes de naissance des demandeurs de visas et l'acte de mariage établissant l'union de M. B et de Mme D. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qu'ils ont communiquées à l'appui de leurs demandes de visas pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en leur opposant un tel motif. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D et M. B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Mme D et des enfants I A B, F B, G B et H B, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 6 avril 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D et aux enfants I A B, F B, G B et H B des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B et à Mme D, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. E B, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7521 juin 2023
DTA_2305400_20230621TA4426 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305400_20240226
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2305400_20240226