TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305401_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. et Mme C A, Mme D A, M. B A et M. F A, représentés par Me Bodart, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 18 juillet 2022 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a accordé à la SCI City Invest le permis de construire
n° PC 062 826 22 00028 en vue de l'extension et la surélévation de l'habitation existante sur un terrain situé au 15 rue de Boulogne au Touquet Paris-Plage (62520), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté, ensemble la suspension du rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- En tant que voisins immédiats ils ont un intérêt à agir ;
- La condition d'urgence est satisfaite en raison du caractère difficilement réversible de la construction projetée ;
- Le dossier de demande de permis de construire ne respecte pas, par son insuffisance et incomplétude, les articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme ;
- Le permis de construire méconnaît l'article 2.1.5 du plan local d'urbanisme applicable " implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " ;
- La prescription 3.3 " composition architecturale des nouvelles constructions " du règlement du secteur patrimonial remarquable du quartier Quentovic est méconnue ;
- Les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune du Touquet Paris-Plage, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
- La requête est irrecevable dès lors que l'intérêt à agir invoqué par les requérants n'est pas établi ;
- L'urgence à suspendre les travaux n'est pas établie par les requérants puisque ceux-ci, qui souhaitent céder leur bien, ont simultanément à la requête en référé-suspension, déposé une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) reçue en mairie le 6 juillet 2023 ;
- Les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté ne sont pas fondés, par référence aux écritures en défense produites dans le dossier de fond.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la SCI City Invest, représentée par Me Ehora et Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de
M. et Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La requête est irrecevable dès lors que les préjudices invoqués par les requérants ne sont pas établis ;
- La condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants ont attendu 5 mois après l'enregistrement de leur recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire pour saisir le juge des référés et que les travaux n'ont pas commencé ;
- Les pièces et informations fournies dans le cadre de la demande de permis de construire permettent une compréhension totale du projet ;
- Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.1.5 du plan local d'urbanisme est inopérant dès lors que l'implantation de l'immeuble n'est pas modifiée, de même qu'est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du 3.3 du règlement de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) concernant la quartier Quentovic, dès lors que ce point concerne la " compositions architecturale des nouvelles constructions ", ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- Les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont respectées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 à 9 heures 30, tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. E a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Bodart, avocat représentant les consorts A, qui a développé son argumentation écrite et a notamment fait valoir, s'agissant de la condition d'urgence, que celle-ci est présumée et s'apprécie jusqu'à la cristallisation du débat contentieux au fond, soit en l'espèce le 17 juin 2023, que les travaux sont susceptibles de démarrer et sont difficilement réversibles, que par rapport à la déclaration d'intention d'aliéner reçue en mairie le 6 juillet 2023, l'intérêt à agir s'apprécie à la date d'introduction de la requête et ne disparaît pas en cours d'instance, qu'en leur qualité de voisins immédiats, leur intérêt à agir résulte de ce que la hauteur de l'immeuble générera un trouble de jouissance. S'agissant du fond, il existe des incohérences dans le dossier de demande de permis de construire, l'article 2.1.5 du plan local d'urbanisme n'est pas respecté quant à l'implantation par rapport aux limites séparatives ainsi que le 3.3 " composition architecturale des nouvelles constructions " du règlement de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) concernant la quartier Quentovic ;
- Les observations de Me Ehora, avocat représentant la SCI City Invest, qui a développé son argumentation écrite et a notamment fait valoir que la requête en référé suspension a été introduite plusieurs mois après le dossier de fond, dans un contexte de négociation avec d'éventuels acheteurs de leur immeuble pour lequel une déclaration d'intention d'aliéner a été déposée, et alors au demeurant que les travaux n'ont pas démarré. La condition d'urgence et l'intérêt à agir ne sont donc pas établis, dans ces conditions. S'agissant des moyens de légalité interne, la hauteur du bâtiment projeté ne sera pas supérieure au bâtiment existant (PLU). Le projet s'harmonise à l'environnement architectural du quartier.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le maire de la commune du Touquet Paris-Plage a accordé à la SCI City Invest un permis de construire pour l'extension et la surélévation de l'habitation existante sur un terrain situé au 15 rue de Boulogne. M. et Mme C A, Mme D A, M. B A et M. F A, usufruitiers et nus-propriétaires de l'immeuble situé 13 rue de Boulogne jouxtant le terrain de la construction projetée, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les consorts A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ou si la condition d'urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution dudit arrêté doivent être rejetées ainsi que, les requérants étant partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par ceux-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts A à verser à la commune du Touquet Paris-Plage et à la SCI City Invest les sommes que celles-ci demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C A, Mme D A, M. B A et M. F A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Touquet Paris-Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI City Invest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A, à Mme D A, à M. B A, à M. F A, à la commune du Touquet Paris-Plage et à la SCI City Invest.
Fait à Lille, le 20 juillet 2023.
Le juge des référés
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2305401_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA