TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305402_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, la commune de Praz-sur-Arly, représentée par Me Plunian, demande au juge des référés : 1°) de désigner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l'état du pôle médical ainsi que des garages des " Chalets Saint-Victor " propriété de la SCCV Praz Centre Bourg ; 2°) de dire que l'expert déposera son premier constat dans un délai de quinze jours suivant sa visite ; 3°) de dire que l'expert déposera un pré-rapport ; 4°) de réserver les dépens. Elle soutient que la mesure d'expertise présente un caractère utile dès lors qu'elle souhaite installer une dalle à proximité des deux immeubles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. La commune de Praz-sur-Arly fait valoir que, dans la perspective des travaux d'aménagement paysagers du centre-ville elle a prévu la réalisation d'une dalle. Elle souhaite faire procéder à un état descriptif et qualitatif du pôle médical et des garages des " Chalets Saint-Victor " situé juste en dessous du chantier à venir. Dans ce cadre, elle demande au juge des référés de désigner un expert afin de se rendre sur place et dresser un état des lieux des bâtiments, terrains et routes avoisinants pouvant être directement affectés par ces travaux. 3. L'expertise demandée par la commune de Praz-sur-Arly entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Le constat demandé est utile. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. ORDONNE : Article 1er : M. A B, domicilié 725 boulevard Robert Barrier à Aix-les-Bains (73100), est désigné comme expert. Il aura pour mission : 1°- se rendre sur les lieux afin de constater et décrire avec précision, avant travaux et au jour de l'expertise, l'état actuel des immeubles et ouvrages ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés, d'indiquer s'il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, en les décrivant précisément ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l'exercice de cette mission, se prononcer notamment sur l'état des fuites et fissures existantes sur les immeubles concernés ; 2°- de se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d'identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d'organiser toute réunion d'expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ; 3°- pour chaque immeuble et ouvrage, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s'ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; 4°- procéder, à l'issue des travaux, aux constats des seules propriétés dans lesquels des désordres matériels auront été signalés. En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l'achèvement des travaux. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Praz-sur-Arly, de la SCCV Praz Centre Bourg, de la SA Mont-Blanc et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chalet Sylvand. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Praz-sur-Arly, à la SCCV Praz Centre Bourg, à la SA Mont-Blanc, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chalet Sylvand et à l'expert. Fait à Grenoble, le 4 octobre 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230540
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305402_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel