TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305403_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. B C, représenté par Me Soual, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son transfert de la maison d'arrêt Valenciennes vers le centre de détention de Bapaume ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée l'expose à un préjudice grave au regard de l'objectif de réinsertion sociale et professionnelle poursuivi pour l'exécution de sa peine et du maintien nécessaire de ses interactions sociales et de ses liens familiaux ;
- il existe des moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
* le dossier administratif ne permet de s'assurer de la régularité de la procédure d'orientation ayant donné lieu à la décision de changement d'affectation ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; il est accessible à la libération sous contrainte ; son ancrage familiale se situe dans le Maubeugeois ; il s'est lié d'amitié avec des codétenus à Valenciennes ; sa mère souffre d'une forme sévère de la maladie de Parkinson qui limite ses déplacements ; il craint des représailles de la part de personnes détenues au centre de détention de Bapaume en raison du conflit impliquant son frère aîné ; il ne bénéficiera plus du suivi et du travail avec les services du SPIP de Valenciennes en faveur de sa réinsertion ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal que la requête doit rejetée comme irrecevable ; la mesure contestée est une mesure d'ordre intérieur, qui ne peut faire l'objet d'un recours ;
- à titre subsidiaire ; les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées :
- l'urgence, au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice, n'est pas caractérisée ;
- le requérant ne fait état d'aucun moyen, propre, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lassaux, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, ainsi que les observations de M. D et Mme A représentant le garde des sceaux, ministre de la justice.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. M. C fait valoir que le centre de détention de Bapaume est distant d'environ 100 kilomètres du domicile de sa mère et de celui de la mère de son enfant qui n'est pas titulaire du permis de conduire, il ne pourra recevoir de visites très régulières de ses proches, Toutefois, la décision contestée a pour seul objet de décider du changement d'affectation de l'intéressé de la maison d'arrêt de Valenciennes à un établissement pour peines, en l'espèce, le centre de détention de Bapaume. Il ressort des pièces du dossier que M. C est libérable dès le 15 juin 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'affectation attaquée priverait le requérant de la possibilité de recevoir la visite de proches, alors que les proches dont il se prévaut à savoir sa mère, son ex-compagne et sa fille résident à Maubeuge à seulement une heure de voiture de son nouveau lieu d'affectation. Il n'est pas établi du seul fait que son ex-compagne ne soit pas détentrice d'un permis de conduire que cette dernière ne puisse pas se déplacer régulièrement avec son enfant jusqu'à Bapaume, notamment en bénéficiant de l'assistance de certains de ses proches possédant un véhicule ou par le biais du covoiturage, eu égard à cette distance de seulement 100 kilomètres à parcourir en voiture. Par ailleurs, si la mère de sa fille décide de se rendre accompagnée de son enfant à Bapaume par le biais des transports en commun réalisant à cette occasion un trajet d'environ quatre heures, il n'est pas contesté que l'établissement de Bapaume est équipé d'unités de vie familiale permettant qu'il puisse rencontrer sa fille pour une durée plus longue allant jusqu'à 72 heures justifiant ainsi le fait pour ces personnes de réaliser un trajet plus long. Des visites régulières de sa fille et son ex-compagne ne sont donc pas rendues impossibles. En outre, il ressort de l'historique des parloirs de M. C que sa mère ne s'est rendue que deux fois à la maison d'arrêt de Valenciennes sur une période de deux ans et demi. M. C conserve en outre la possibilité de communiquer avec l'ensemble de ses proches par voie postale et téléphonique, voire par appel vidéo d'une durée d'une vingtaine de minutes. Une affectation vers un établissement pour peines, comme celui de Bapaume, permettra à l'intéressé de bénéficier d'un régime orienté vers la resocialisation des personnes détenues et de bénéficier d'un encellulement individuel. M. C pourra bénéficier au sein du centre de détention de Bapaume d'un suivi du service pénitentiaire d'insertion et de probation en vue de préparer un projet professionnel dans la perspective de sa libération prochaine. Si M. C soutient qu'il pouvait poursuivre l'exécution de sa peine en maison d'arrêt au regard de la faible durée de la peine d'emprisonnement restant à exécuter et du fait qu'il pouvait bénéficier d'une libération sous contrainte, il n'est pas contesté que la dernière demande de la libération sous contrainte qu'il avait présentée, le 7 mars 2023, avait été rejetée, faute de projet professionnel suffisamment abouti. Il ne justifie enfin par aucune pièce des risques qu'il encourt pour sa vie en cas d'affectation au centre de détention de Bapaume du fait d'un prétendu comportement dangereux de certains détenus qui y sont incarcérés. Dans ces conditions, en l'absence de mise en cause des droits fondamentaux de l'intéressé, la décision d'affecter M. C, alors incarcéré en maison d'arrêt, dans un établissement pour peines, qui a eu pour effet de soumettre l'intéressé à un régime de détention correspondant à sa situation pénale favorisant sa réinsertion, a constitué une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander la suspension de la décision contestée, qui en l'espèce constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet de conclusions aux fins de suspension ou d'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et par voie de conséquence aux fins d'injonction présentées par M. C sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C une somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305403Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2305403_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel