TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305403_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Adeline Paradeise, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " et a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " et que la décision attaquée le place en situation irrégulière, l'empêche de travailler et prive son épouse de sa carte de de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors, en premier lieu, qu'aucun motif ne lui a été communiqué dans le mois qui a suivi la demande par laquelle il a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet et, en second lieu, qu'elle méconnaît l'alinéa premier de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 421-9 du même code puisqu'il remplit les conditions tant pour le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " que pour la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant. Par un mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2023, M. A B, représentée par Me Adeline Paradeise, abandonne ses seules conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le numéro 2305402 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chavet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 juillet 2023 à 14h en présence de Mme Paulin, greffière, M. Chavet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Paradeise qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; - les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet de l'Essonne, qui conclut au non-lieu à statuer. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 14h37. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. A B, ressortissant ivoirien né le 20 août 1993, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée le 8 mars 2019 et valable jusqu'au 7 mars 2023 demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Il résulte de l'instruction que le 9 décembre 2022, M. A B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " et la délivrance d'une demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Le préfet de l'Essonne lui a indiqué le 21 mars 2023 que sa demande était toujours en cours d'instruction, a attesté la régularité de son séjour et l'a autorisé à travailler jusqu'au 20 juin 2023. 6. Si à la date d'introduction de la requête de M. B, le préfet de l'Essonne ne pouvait donc être regardé que comme ayant implicitement rejeté sa demande, le préfet de l'Essonne a, toutefois, postérieurement à l'introduction de cette requête, délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande qui établit la régularité de son séjour, l'autorise explicitement à travailler et maintient l'intégralité des droits ouverts par son précédent titre de séjour jusqu'au 10 octobre 2023. 7. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par conséquent les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie, sous astreinte, d'un délai d'exécution ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à la suspension de la décision attaquée et au prononcé d'une injonction de réexamen. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, Signé N. Chavet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2305403_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA