TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305403_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. C D, représenté par Me Claire Zoccali, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 16 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - en l'absence de production du procès-verbal de son audition le 15 juin 2023, il n'est pas démontré que l'autorité administrative a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - ces décisions portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elles sont contraires à l'intérêt de ses enfants. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées les 28 juillet 2023 et 5 septembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant colombien né le 27 janvier 1979, est entré irrégulièrement en France le 15 mars 2020 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. Il a sollicité l'asile le 1er septembre 2020, dont le bénéfice lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2021 confirmée le 22 septembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Tirant les conséquences de ce refus d'asile, la préfète du Rhône a pris à son encontre, par les décisions attaquées du 16 juin 2023 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, et de la cheffe du bureau de l'éloignement, par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 31 mai 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas, préalablement à l'édiction des décisions attaquées, procédé à un examen personnel et sérieux de la situation du requérant, et en particulier des éléments dont ce dernier s'est prévalu lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 15 juin 2023. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Et selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. M. D fait valoir qu'il réside en France depuis trois ans et qu'il subvient, avec son épouse, aux besoins de sa famille. Il se prévaut également de la présence en France de ses trois enfants, dont deux sont mineurs, tous scolarisés. L'intéressé est toutefois entré sur le territoire français pour y solliciter l'asile, dont il a été débouté, et n'établit ni même n'allègue que le centre de ses attaches privées et familiales serait en France, dès lors que son épouse, également déboutée du droit d'asile, a fait elle aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité est confirmée par un jugement n°2304993. Il ressort de plus des pièces du dossier que le couple ne dispose pas d'un hébergement stable, dès lors qu'ils sont seulement hébergés. Si enfin le requérant se prévaut d'une bonne intégration dans la société française, il ne le démontre pas, alors, au demeurant, qu'il déclare dans ses écritures travailler illégalement. Quant à la scolarisation des trois enfants du requérant, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas se poursuivre normalement en Colombie, leur pays d'origine. Il en résulte que M. D, qui ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 dépourvue de portée normative, n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaissent les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées du 16 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement, combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305403_20230921
Données disponibles
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