TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305405_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par la SAS ITRA CONSULTING, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, d'une part, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est maintenue en situation irrégulière et exposée à une menace d'éloignement par l'absence de récépissé et l'expiration de son titre de séjour depuis plus de trois mois ; que sa situation personnelle et professionnelle est mise en cause à court terme du fait de cette absence ; - la mesure est utile dès lors qu'elle n'a pu obtenir de récépissé malgré les multiples démarches effectuées en ce sens ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 14 janvier 1967, déclare résider en France de manière régulière depuis l'année 2013 sous couvert d'une carte de résident. Elle expose avoir demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 2 février 2023 mais que le préfet de l'Essonne ne lui a pas délivré de récépissé de cette demande. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement et de statuer sur sa demande de renouvellement. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise (). ". 4. En l'espèce, Mme B a déposé le 2 février 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Si Mme B soutient que l'absence de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que son contrat aurait été remis en cause depuis l'expiration le 7 février 2023 de sa carte de résident, mais au contraire qu'il a été renouvelé par avenants successifs et, pour la dernière fois, le 1er mars 2023, pour le prolonger jusqu'au 31 mars 2024. Il s'ensuit que la situation de Mme B ne caractérise pas une urgence justifiant qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de procéder rapidement à l'instruction de son dossier. 5. En revanche, elle soutient sans être contredite par le préfet de l'Essonne que son employeur lui a oralement demandé de bénéficier d'un justificatif de séjour régulier à bref délai pour pouvoir conserver le bénéfice de son contrat de travail à durée déterminée. Ainsi, la situation de Mme B caractérise une urgence justifiant qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Cette mesure, qui présente une utilité, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera une somme de 500 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2305405_20230711
Données disponibles
- Texte intégral