TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305405_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Ducoin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 14 octobre 1990, de nationalité géorgienne, déclare être entré sur le territoire le 26 janvier 2023. Le 28 mars 2023, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 7 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 21 novembre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Gironde a pris en considération la circonstance que la demande d'asile de M. C a été rejetée par l'OFPRA. Par ailleurs, le préfet rappelle ses conditions d'entrée et de séjour, et a examiné sa situation personnelle et familiale sur le territoire et dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait, qui permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. C en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. M. C n'établit pas avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, de manière écrite, avant que ne soit prise la décision contestée. Le requérant ne démontre pas non plus qu'il disposait d'informations pertinentes qu'il lui aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'est présent sur le territoire français que depuis sept mois à la date des décisions en litige et n'a été autorisé à y résider que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile. Il ne justifie, par ailleurs, d'aucune attache sur le territoire, en dehors de la présence de sa mère qui a obtenu une protection et de son demi-frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait une relation distante et mesurée avec sa mère. En outre, s'il fait valoir qu'il aurait été victime de persécutions par des membres de sa famille pour avoir défendu sa mère qui a eu un enfant avec un homme hors mariage et d'une autre confession, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits soient établis. Enfin, il ne justifie pas avoir noué des liens particuliers sur le territoire, ni n'établit être dépourvu de tout lien personnel et familial dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où vivent ses deux enfants. Par conséquent, la mesure d'éloignement ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré par la voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. M. C soutient qu'il a été victime de persécutions et qu'il risque de nouveau de subir ces traitements en cas de retour en Géorgie. Toutefois, et alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'apporte pas, dans le cadre de la présente instance, d'éléments nouveaux permettant de tenir pour établis la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'en fixant la Géorgie comme pays de destination, ou tout autre pays dans lesquels il est légalement admissible, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, il ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. C doivent être rejetées. Par suite, et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, D. B Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2305405_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel