TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2305405_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B C, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de procéder à son réexamen en délivrant à son épouse une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Royon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il appartient au préfet de démontrer que le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature, sans quoi cet arrêté a été signé par un auteur incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a estimé être en situation de compétence liée au regard des conditions de ressources fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la prise en compte de ses ressources, son état de santé et son âge le plaçant dans l'impossibilité de satisfaire aux conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il réside sur le territoire français depuis plus de 50 ans et que son état de santé dégradé nécessite la présence de son épouse à ses côtés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2024. M. C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail, modifié, du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chapard. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1948, est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 13 avril 2027. Il a présenté le 31 août 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A D, ressortissante tunisienne née le 2 décembre 1981, avec laquelle il est marié depuis le 3 février 2019. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 24 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux, que celui-ci comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent. Le moyen soulevé par M. C tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoi l'article 5 de l'accord franco-tunisien : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". En application de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans. " 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas d'insuffisance des ressources. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a, après avoir constaté l'insuffisance des ressources du requérant, examiné sa situation au regard de sa vie privée et familiale, notamment le caractère récent de son mariage, l'absence d'enfant du couple et le fait que les époux ont toujours vécu séparément. Le préfet ne s'est ainsi pas estimé lié par le niveau de ressources de M. C pour refuser de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial sollicité. Il n'a pas non plus, eu égard à ces éléments et à la situation personnelle du requérant, qui soutient que la présence de son épouse est indispensable compte-tenu de son état de santé, sans toutefois établir qu'il ne pourrait bénéficier du système de protection sociale pour sa prise en charge, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Cette dernière n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, si M. C soutient que le montant de sa retraite est réduit du fait d'accidents du travail qu'il a subis et qu'il perçoit à ce titre une rente versée par l'assurance maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité à la date de sa demande de regroupement familial, ou même à la date de la décision litigieuse. Dès lors, le préfet de la Loire est fondé à lui opposer, par la décision attaquée, l'insuffisance de ses ressources, en application des dispositions citées au point 4. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2305405_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel