TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305406_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Serhan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour ne sont pas suffisamment motivées ; - l'interdiction de retour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreurs de fait ; elle n'est pas justifiée, dans son principe dès lors que sa situation relève de circonstances humanitaires et sa durée est excessive compte tenu de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mariller, - et les observations de Me Serhan, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 21 février 1990, est entré en France le 15 février 2019 selon ses déclarations. Le 14 décembre 2019, il a épousé une ressortissante française et a obtenu le 7 juillet 2020 un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale ". Toutefois une procédure de divorce a été engagée le 29 juillet 2020. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ce que le requérant n'a pas exécuté. Par un nouvel arrêté du 30 septembre 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et notamment les articles L. 311-1, le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce également les éléments de fait caractérisant la situation de M. A. Il précise notamment qu'il a déjà fait l'objet d'un arrêté du 26 janvier 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 21 septembre 2022, qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant sa situation, relève notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille avant d'en déduire qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, dont il n'est au demeurant pas établi qu'ils avaient été portés à la connaissance du préfet, est ainsi suffisamment motivé. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans faite à M. A, prise au visa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs " qu'il s'est maintenu en France dans le seul but de s'y installer et s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, qu'il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il a été interpellé pour des faits de dégradation d'un bien appartenant à autrui le 29 septembre 2023, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, du 1er janvier au 2 mai 2020, et qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement précédemment prise à son encontre ". Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui a examiné les différents critères énumérés à l'article L. 612-10 cité au point 6, a indiqué les considérations de droit et de fait qui fondent l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède et notamment de la motivation des décisions attaquées décrite aux points précédents que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Gironde a indiqué le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur la base duquel il a pris une interdiction de retour sur le territoire français. Si le requérant soutient qu'il n'est pas célibataire ni sans domicile fixe, mais en couple avec une ressortissante française chez qui il serait hébergé, il se borne à produire une attestation de quelques lignes, non circonstanciée qui ne permet pas d'établir la réalité et l'intensité de la relation qu'il dit entretenir sur le territoire français, ni l'existence d'une résidence stable à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, les moyens tirés de l'erreur de fait et d'un défaut d'examen doivent être écartés. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A, notamment l'obligation qui lui est faite de verser une pension alimentaire à son épouse au titre du devoir de secours avant le prononcé du divorce et la nouvelle relation qu'il entretiendrait, ne permet pas de caractériser l'existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions citées au point 6 de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. 10. En quatrième lieu et compte tenu des motifs qu'il a retenus rappelés au point 7 et qui ne sont pas sérieusement contestés, la durée de l'interdiction de retour décidée par le préfet de la Gironde n'apparait pas disproportionnée et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont rejetées. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mariller, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, C. MARILLER La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2305406_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel