TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305407_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A, représenté par Me Ovadia, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour soit terminée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu en situation de séjour irrégulier alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est fondée ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il est indispensable d'enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à défaut duquel il s'expose au risque de perdre son emploi ou à tout le moins de voir son contrat de travail suspendu et de perdre le bénéfice de ses salaires ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 15 octobre 1983, s'est vu délivrer le 14 novembre 2017, une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent/salarié qualifié/ entreprise innovante/exercice d'une activité salariée " valable jusqu'au 13 novembre 2021. Il a déposé sur la plateforme ANEF une demande de renouvellement de ce titre le 12 mai 2022. Par une décision du 18 mai 2022, le préfet des Yvelines a classé sa demande sans suite et l'a invité à introduire une première demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour soit terminée. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle dont la validité expirait le 13 novembre 2021 et dont il n'a sollicité le renouvellement par l'ANEF que le 12 mai 2022. Par une décision du 18 mai 2022, la préfecture des Yvelines lui a indiqué que sa demande avait été classée sans suite au motif que son titre de séjour était périmé depuis plus de six mois et l'a invité à déposer une première demande de titre de séjour. Si M. A fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de déposer une demande de renouvellement de titre dans les délais impartis en raison des dysfonctionnements de la plateforme dédiée de la préfecture, il n'en apporte pas la preuve par la copie d'une page d'accueil type. Il n'apporte pas davantage la preuve de ce qu'il aurait déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour par courrier en janvier 2022. Ainsi, la mesure sollicitée par M. A, qui tend à ce que le juge des référés ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour soit terminée, fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision du 18 mai 2022 classant sa demande sans suite. L'une des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est, en conséquence, pas satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines Fait à Versailles, le 6 juillet 2023. La juge des référés, Signé M. Cerf La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2305407_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA