TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305407_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée de vices de procédure, en méconnaissance des articles R. 425-11 à R. 452-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à son état de santé et à l'intensité des liens familiaux qu'elle détient sur le territoire français. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Par ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2023 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, - et les observations de Me Moller, substituant Me Mileo, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née en 1967, est entrée en France le 8 mars 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un jugement n° 2201352 du 22 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun, après avoir notamment annulé l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté précité, a enjoint à l'autorité préfectorale compétente de réexaminer la situation de l'intéressée. En exécution de ce jugement, le préfet de Seine-et-Marne a édicté un arrêté du 2 mai 2023, refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. La requérante demande, dans la présente instance, l'annulation de cet arrêté du 2 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il n'est pas contesté que, si Mme B a initialement présenté, auprès de la préfecture du Val-de-Marne en 2016, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, elle s'est ensuite prévalue, à compter de janvier 2021, de sa situation familiale en France et d'une situation d'isolement au Cameroun, lors du réexamen de sa situation auquel l'administration a été enjointe de procéder, par un jugement rendu par le tribunal le 23 décembre 2020, puis par le jugement du 22 février 2022 visé au point 1. Tout particulièrement, il n'est pas contesté que la requérante a produit, à cet effet, un jugement du tribunal de Douala-Ndokoti du 19 mars 2013, prononçant sa séparation de corps et de résidence de son époux, M. " M. ", ainsi que le certificat de décès de ce dernier, le 31 octobre 2019. Or, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, du 2 mai 2023, que s'agissant de la vie privée et familiale de Mme B, l'autorité préfectorale s'est principalement fondée, pour retenir que l'intéressée n'établissait pas être isolée au Cameroun, sur la circonstance qu'elle aurait déclaré " être mariée " avec M. " M. ", relevant que ce dernier " habite au Cameroun ". Alors qu'en outre, il n'est pas davantage fait état dans l'arrêté attaqué des attaches familiales de Mme B en France, les mentions précitées révèlent, dans les circonstances de l'espèce, un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle et familiale de la requérante. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 2 mai 2023 portant refus de titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté doivent, par voie de conséquence, être également annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () " 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 2 du présent jugement, celui-ci implique seulement que la situation de Mme B soit réexaminée. Cependant, par jugement n° 2201352 du même jour, le tribunal, après avoir annulé la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté de préfète du Val-de-Marne du 11 octobre 2021, mentionné au point 1, a enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance, de faire droit aux conclusions de la requérante aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par Mme B non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 2 mai 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, I. BILLANDONLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2305407_20231106