TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305408_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 2 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dahi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé autorisant le séjour et le travail, dans un délai de 48 heurs à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle ne peut plus travailler le temps de l'instruction de sa demande, faute de remise d'un récépissé ; elle ne peut donc plus subvenir aux besoins de ses enfants ; - elle a déposé un dossier complet lors de son rendez-vous en préfecture, de sorte qu'un récépissé devait lui être remis, en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; elle ne fait pas davantage obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle avait dûment informé les autorités préfectorales de son changement d'adresse ; il s'agit bien d'une demande de renouvellement de son titre de séjour ; son rendez-vous en préfecture avait au demeurant bien pour objet un renouvellement et changement de statut ; - un récépissé peut lui être remis, le temps de l'instruction de son dossier par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme A a bénéficié d'une autorisation de séjour temporaire en qualité d'accompagnant d'enfant malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délivrée par le préfet du Calvados sur la base d'un avis favorable du collège de médecins de l'OFII, renouvelé le 26 janvier 2023 pour six mois ; - elle a sollicité, le 3 juillet 2023, par la plateforme ANEF, la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ou le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; sa demande doit être regardée comme une nouvelle demande et non comme un renouvellement ; l'intéressée n'établit pas avoir transmis à l'OFII un dossier médical complet ; elle ne justifie pas davantage avoir assorti sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale des pièces requises ; les conditions pour se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne sont donc pas satisfaites ; - son dossier de demande de titre de séjour, une fois complet et dûment enregistré, sera traité prioritairement et une autorisation provisoire de séjour lui sera remise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 12 juillet 1994, est entrée en France le 13 mars 2017, sous couvert d'un visa court séjour, accompagnée de sa fille, née le 3 septembre 2016. Un deuxième enfant est né sur le territoire français, le 2 décembre 2019, atteint de trisomie 8 en mosaïque (syndrome de Warkany). Suivant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 14 juin 2022, préconisant des soins pour son fils pour une durée de douze mois, le préfet du Calvados a délivré à Mme A, le 28 juillet 2022, une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelée le 26 janvier 2023 pour six mois. L'intéressée a déménagé en Ille-et-Vilaine et en a dûment informé la préfecture du Calvados. Elle a sollicité, par la plateforme ANEF, le 3 juillet 2023, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour au titre de son article L. 425-10. Un rendez-vous en préfecture a été fixé le 2 octobre 2023, au terme duquel aucun récépissé ne lui a été délivré. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de la convoquer en préfecture pour que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de son article R. 431-14 : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / (..) ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour a le droit, s'il a été admis à déposer un dossier de demande et s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'autorisation de travail dans les cas listés aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Seuls l'incomplétude du dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de la demande peuvent ainsi légalement justifier un refus d'enregistrement d'un dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 5. En premier lieu, il est constant que les demandes d'admission exceptionnelle au séjour, au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être présentées par voie postale et il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le fait valoir le préfet d'Ille-et-Vilaine en défense, que Mme A ait transmis sa demande selon les formes et par les voies appropriées, ni, par suite, que son dossier ait été dûment enregistré et mis à l'instruction. 6. En second lieu, à supposer même que le dossier de Mme A, tendant tant à son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sur le fondement de son article L. 425-10 (la seule circonstance qu'elle ait déménagé ne faisant pas obstacle à ce qu'il s'agisse effectivement d'un renouvellement), ait été complet, eu égard à la liste des pièces assortissant la demande, remises en mains propres lors du rendez-vous du 2 octobre 2023 et comportant l'ensemble des pièces requises pour ces deux titres de séjour, telles qu'elles sont listées par l'arrêté du 30 avril 2021 annexé au code précité, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier déposé lors de ce rendez-vous en préfecture ait été dûment enregistré et mis à l'instruction. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée par Mme A, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande, se heurte à une contestation sérieuse. Il appartient ainsi à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de contester par les voies de droit appropriées le refus d'enregistrement de sa demande qui semble lui avoir été opposé, révélé au demeurant par l'absence de remise d'une attestation de dépôt. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2305408_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA