TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2305408_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 août 2023, le 26 février 2024 et le 13 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016, et la décharge des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le supérieur hiérarchique du vérificateur, saisi des difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, n'a pas répondu à cette demande, ce qui entache d'irrégularité la procédure d'imposition ;
- en l'absence d'entretien mené contradictoirement la procédure est irrégulière.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 janvier et le 25 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déposé une déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 ne comportant aucun revenu imposable. Ils ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle (ESFP) à l'issue duquel l'administration a imposé séparément Mme A et intégré à ses revenus imposables le montant des pensions alimentaires versées par son époux en application d'une ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2014 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble. Mme A a contesté le 15 janvier 2020, les suppléments d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes mis en recouvrement le 31 décembre 2019. Sa réclamation présentée le 26 décembre 2022 ayant été implicitement rejetée, elle demande, dans la présente instance, la décharge des droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2016.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " () Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". Aux termes de cette charte : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal ".
3. Ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier. Il en résulte que lorsque le contribuable sollicite régulièrement, avant la mise en recouvrement des impositions, un entretien en application de ces dispositions, l'administration ne peut, sans entacher la procédure d'irrégularité, procéder au recouvrement de ces impositions avant d'avoir satisfait à cette demande.
4. Les rectifications notifiées à Mme A par une proposition de rectification du 24 juillet 2019, ont été intégralement maintenues par l'administration dans sa réponse aux observations du contribuable du 10 octobre 2019. Par un courrier du 3 décembre 2019, adressé au supérieur hiérarchique du vérificateur chargé du contrôle, le conseil de Mme A a demandé des éclaircissements sur les écritures présentées par l'administration dans une requête adressée au juge de l'exécution en septembre 2019, sur la persistance de la procédure de taxation d'office mise en œuvre au titre de l'année 2015 et sur le refus de prendre en compte les demandes de rattachement de ses enfants majeurs à son foyer fiscal au titre de l'année 2016. Le supérieur hiérarchique a répondu à sa demande d'éclaircissements par une lettre du 30 décembre 2019. Mme A reproche à l'inspecteur principal de ne pas avoir donné suite à sa demande, et notamment de ne pas l'avoir conviée à un entretien. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A n'a pas, dans son courrier du 3 décembre 2019, expressément manifesté son intention de demander à bénéficier d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur. En outre, le seul désaccord exprimé par Mme A s'agissant des impositions établies au titre de l'année 2016 concerne l'absence de prise en compte de sa demande de rattachement de ses enfants majeurs, demande qui a été admise par l'administration postérieurement à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires et a donné lieu à une décision de dégrèvement d'un montant de 21 332 euros, pénalités incluses. Dans ces conditions, Mme A qui n'a été privée d'aucune garantie, n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2305408_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel