TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305409_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A C, représenté par Me Agostini-Croce, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande de rapprochement familial au sein d'un établissement pénitentiaire en Corse ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où la décision en litige porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que l'ensemble de sa famille vit en Corse et qu'il est privé de veiller à la préservation de l'intérêt supérieur de ses deux jeunes enfants ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'aucune base légale n'est mentionnée et qu'il n'est nullement fait référence au code de procédure pénale, au code pénitentiaire, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à la convention sur les droits de l'enfant et n'est pas motivée en fait ;
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que sa compagne et ses deux jeunes enfants ainsi que sa mère et son frère résident à Ajaccio et que des visites occasionnent des frais de déplacement et d'hébergement ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation pénale et pénitentiaire et aucun élément de fait ne vient corroborer l'appréciation de l'administration selon laquelle un transfert vers un établissement pénitentiaire en Corse serait impossible pour des raisons de sécurité ; la décision en litige est entachée d'une absence de proportionnalité entre l'impératif de sécurité et le droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal : la requête est irrecevable en raison de la nature de la décision, laquelle est une mesure d'ordre intérieur qui ne peut faire l'objet d'aucun recours ;
- à titre subsidiaire :
- la condition d'urgence n'est pas remplie en l'absence de préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ;
- s'agissant des moyens invoqués :
- la décision en litige ne saurait s'apparenter à une décision administrative mais constitue une lettre d'information qui n'exige pas l'indication des considérations juridiques ayant conduit au rejet de la demande ; une mesure d'ordre intérieur n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation alléguée, le profil pénal et pénitentiaire du requérant ne permet pas son transfert en Corse et sa détention dans le sud de la France permet de maintenir les liens familiaux ; il bénéficie en effet de plusieurs permis de visite, a bénéficié de douze parloirs au cours de l'année et a régulièrement continué de recevoir la visite de ses proches, l'établissement pénitentiaire étant équipé de parloirs familiaux et d'unités de vie familiale ; en outre, il ne démontre pas que sa famille connaîtrait des difficultés financières qui représenteraient un frein aux visites de sa famille.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2305408 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A l'audience publique qui s'est tenue le 26 juin 2023 à 15 heures 30, en présence de Mme Croce, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Markarian,
- et les observations de Me Agostini-Croce pour M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, qui a été condamné le 20 mai 2022 par la cour d'assises d'Aix-en-Provence à une peine de trente ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de quinze ans, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Borgo, puis a été transféré à compter du 17 juin 2022 au centre pénitentiaire des Baumettes, où il a été placé à l'isolement le 19 juin suivant. Il a sollicité, le 11 avril 2023, un rapprochement familial et son transfert dans un établissement pénitentiaire en Corse. Par une décision du 12 avril 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande. Dans le cadre de la présente instance, le requérant sollicite la suspension de cette décision du 12 avril 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des personnes détenues, les décisions refusant de donner suite à la demande d'une personne détenue de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des personnes détenues.
4. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 12 avril 2023, M. C fait notamment valoir que l'ensemble de sa famille, dont sa compagne et leurs deux enfants, vivent à Ajaccio et que son incarcération au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille le prive du maintien de ses liens affectifs et familiaux dès lors que les visites de ces derniers occasionnent des frais de déplacement et d'hébergement conséquents et que la décision en litige méconnaît en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Toutefois, le B fait valoir en défense, outre le fait que seuls existent en Corse le centre pénitentiaire de Borgo et le centre de détention de Casabianda qui ne sont pas adaptés au profil pénal et pénitentiaire du requérant, et que son affectation au centre pénitentiaire des Baumettes a été décidée afin de maintenir les liens familiaux, que le requérant, qui se borne à invoquer le coût des déplacements, ne justifie pas de difficultés financières de sa famille et qu'il résulte de l'historique des parloirs, produit en défense, que le requérant bénéficie depuis juillet 2022 jusqu'au 10 juin 2023 de la visite de ses proches dont sa compagne et ses deux enfants, le B soutenant en outre sans être contredit que l'établissement des Baumettes est équipé de parloirs familiaux et d'unités de vie familiale.
5. Au vu de l'ensemble de ces circonstances de fait, la décision litigieuse ne peut être regardée comme mettant en cause les droits fondamentaux de M. C et n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2023 ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2305409_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel