TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2305410_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. B A, représenté par Me Claret de Fleurieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans et a fait procéder à son inscription dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. M. A a été placé au centre de rétention administrative de Geispolsheim dans le Bas-Rhin. Par une ordonnance du 27 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis la requête au tribunal administratif de Strasbourg. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - les observations de Me Ettedgui, substituant Me Claret de Fleurieu, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; - et les observations de M. A qui indique vouloir rester en France. La préfète des Vosges, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né en 1993, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 juillet 2023, la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D C, directrice de cabinet, à laquelle la préfète des Vosges établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions prises en matière de police des étrangers dans le cadre des permanences du week-end par un arrêté en date du 28 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, arrivé pour la première fois en France en 2015, en a été éloigné en exécution d'une première mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2016. Condamné en 2016 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage d'une arme, il a été contrôlé et interpellé le 10 novembre 2021 par les services de police à Nancy pour des faits similaires et pour usage illicite de stupéfiants. Plus tard, il a été placé en garde à vue en août 2022 pour des faits de violences volontaires avec arme sur sa conjointe. En dernier lieu, il a été contrôlé et interpellé le 23 juillet 2023 par les forces de gendarmerie dans les Vosges et placé en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, sous l'empire d'un état alcoolique et refus par le conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique. Il est constant que M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis trois ans et que, s'il peut se prévaloir d'une activité professionnelle, il ne dispose d'aucun titre de séjour lui en permettant l'exercice légal. Le requérant, célibataire et sans enfant, ne produit aucun élément probant permettant d'établir l'existence de liens personnels avec la France d'une particulière intensité. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé, et en dépit de ses efforts d'intégration professionnelle, la mesure d'éloignement contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète des Vosges aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : 7. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 3 août 2023. La magistrate désignée, S. Jordan-SelvaLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2305410_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel