TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2305410_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. C B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 juin 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 17 juin 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application des dispositions combinées des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de M. Connin ; - les observations de Me Soh Fogno, avocat désigné d'office représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - le préfet de police et le préfet de l'Essonne n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 8 septembre 1985, a déclaré être entré en France en 2022. Par deux arrêtés du 17 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. L'arrêté litigieux du 17 juin 2023 a été signé par M. D A, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de police par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, si M. B soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier qu'elles comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 6. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet et approfondi de la situation de M. B au regard des éléments dont il avait connaissance. 7. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet de police s'est exclusivement fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir, pour demander l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. 8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Le requérant n'apporte aucun élément relatif aux liens personnels, professionnels et familiaux qu'il aurait tissés en France et ne justifie pas davantage de son intégration à la société française. Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêté litigieux qu'il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpelé par les services de police le 17 juin 2023 et placé en détention provisoire pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire : 11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " L'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. En premier lieu, d'une part, le requérant ne conteste pas ne pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ne conteste pas non plus ne pas être en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En l'absence de circonstance particulière, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant l'existence d'un risque que M. B se soustraie à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et en refusant de lui accorder, pour ce motif, un délai de départ volontaire. 13. D'autre part, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est également fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Si le requérant soutient que ce motif est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait, en tout état de cause, pris la même décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire s'il s'était fondé seulement sur le motif mentionné au point précédent. 14. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement. 17. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2023 du préfet de police. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. Le magistrat désigné, signé N. CONNIN Le greffier, signé T. RION La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8 111
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2305410_20230816
Données disponibles
- Texte intégral