TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305411_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023 sous le n° 2305411, Mme A B, demeurant 1 avenue Garennière à Fresnes (94260), doit être entendue comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles l'administration pénitentiaire a implicitement refusé de la noter au titre des années 2020 à 2022 ; 2°) d'enjoindre au centre pénitentiaire de Fresnes d'établir ses notations au titre des années 2020 à 2022. Mme B doit être entendue comme soutenant que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que, lauréate de l'examen professionnel pour l'accès au grade de lieutenant pénitentiaire, elle doit participer à l'amphithéâtre d'affectation qui aura lieu le 26 juin 2023 ; une fois son affectation connue, elle enverra son CV au directeur de l'établissement afin de lui faire connaître son expérience ; or, sans ses notations, il ne lui sera pas possible de prouver sa valeur professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées qui sont entachées d'erreur de droit dès lors que ses notations lui sont indispensables pour prouver sa valeur professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car rédigée en des termes vagues et généraux ; au surplus, dès lors qu'il existe la procédure du référé mesures utiles prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requérante dispose d'une voie d'action parallèle d'effet équivalent ; - à titre subsidiaire, la requête est infondée compte tenu, d'une part, de l'absence d'urgence non démontrée par la requérante ; au surplus, ses notations au titre des années 2021 et 2022 sont en cours de notification ; d'autre part, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête à fin d'annulation des décisions litigieuses enregistrée sous le n° 2305414 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la code général de la fonction publique ; - le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 juin 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme B, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que ses notations 2021 et 2022, dont elle n'a pris connaissance qu'en lisant le mémoire en défense ne lui ont toujours pas été notifiées par son administration ; de plus, l'administration pénitentiaire reste muette sur sa notation 2020 ; or, elle a besoin de ses notations pour prouver sa valeur professionnelle lorsqu'elle se présentera à son nouveau chef de service en vue de son affectation suite à sa réussite à l'examen professionnel pour l'accès au grade de lieutenant pénitentiaire. Le centre pénitentiaire de Fresnes, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 10. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A B, première surveillante dans l'administration pénitentiaire depuis avril 2018, a réussi l'examen professionnel spécifique pour l'accès au grade de lieutenant pénitentiaire du corps de commandement en se classant 95 sur 228. Dans la perspective de sa future affectation, elle a demandé le 19 décembre 2022 au centre pénitentiaire de Fresnes où elle est actuellement affectée de la noter au titre des années 2020 à 2022, B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites de refus de notation au titre des années 2020 à 2022 nées du silence gardé par le centre pénitentiaire de Fresnes pendant plus de deux mois sur la demande du 19 décembre 2022. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne le non-lieu à statuer : 3. En défense, le Garde des Sceaux produit la notation de Mme B au titre de l'année 2021 rédigée le 8 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus noter la requérante au titre de l'année 2021 sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu non plus de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de notation de Mme B au titre de l'année 2021. En ce qui concerne la recevabilité : 4. En défense, le Garde des Sceaux produit la notation de Mme B au titre de l'année 2022 rédigée le 27 avril 2023, soit antérieurement à l'introduction de la requête de Mme B. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus noter la requérante au titre de l'année 2022 sont irrecevables en l'absence d'une telle décision. Il en est de même des conclusions à fin d'injonction de noter Mme B au titre de l'année 2022. En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevée en défense : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Le Garde des Sceaux soulève en défense une première fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de Mme B est rédigée en des termes vagues et généraux ; toutefois, elle comporte des conclusions à fin de suspension et des moyens relatifs à l'urgence et à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; par suite, cette première fin de non-recevoir sera écartée comme manquant en fait. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Le Garde des Sceaux soulève en défense une seconde fin de non-recevoir tirée de ce qu'il existe la procédure du référé mesures utiles prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et que la requérante dispose ainsi d'une voie d'action parallèle d'effet équivalent à son référé suspension. Toutefois, l'existence de décisions implicites de refus de noter Mme B au titre des années 2020 à 2022 fait obstacle, en application de ce qui a été développé au point précédent, à ce que la requérante utilise la voie du référé mesures utiles de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; par suite, cette seconde fin de non-recevoir sera écartée comme infondée. En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin de suspension : 8. Il résulte de ce qui précède que reste juste en litige le refus implicite de noter Mme B au titre de l'année 2020. S'agissant de la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 9. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 10. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre les décisions contestées, Mme B fait valoir que l'amphithéâtre d'affectation aura lieu le 26 juin 2023 ; une fois son affectation connue, elle enverra son CV au directeur de son nouvel établissement d'affectation afin de lui faire connaître son expérience ; or, sans ses notations, il ne lui sera pas possible de prouver sa valeur professionnelle. Par ces éléments, Mme B démontre que la condition d'urgence est satisfaite au cas d'espèce. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus de titre : 11. La notation d'un gent de la fonction publique, qui exprime à travers les notes et les appréciations générales sa valeur professionnelle, est une obligation pour le chef de service, autorité investie du pouvoir de noter les agents placés sous sa responsabilité. 12. Or, il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision contestée, l'administration pénitentiaire n'avait toujours pas noté Mme B au titre de l'année 2020, en méconnaissance de son obligation rappelée au point précédent. Par suite, c'est à bon droit que Mme B soulève l'erreur de droit tirée de l'absence de notation régulière au titre de l'année 2020. 13. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus de noter la requérante au titre de la seule année 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". La suspension de l'exécution de la décision litigieuse prononcée au point précédent implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire d'établir la notation de Mme B au titre de l'année 2020 dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de noter Mme B au titre de l'année 2021, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction de notation de Mme B au titre de cette année 2021. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle l'administration pénitentiaire a implicitement refusé de noter Mme B au titre de l'année 2020 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'administration pénitentiaire d'établir la notation de Mme B au titre de l'année 2020 dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie dématérialisée en sera adressée au centre pénitentiaire de Fresnes. Fait à Melun, le 20 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305411
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2305411_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel