TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305411_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Agostini-Croce, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 avril 2023 prolongeant son placement en quartier d'isolement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mise à l'isolement d'un détenu ou sa prolongation créent en principe une situation d'urgence et, en l'espèce, la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- au plan de la légalité externe, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de la circulaire du 14 avril 2011 alors que la prolongation de la mesure d'isolement dont il fait l'objet a été décidée pour un simple incident disciplinaire, ancien de plus de dix mois et qui s'est déroulé dans un autre établissement ;
- au plan de la légalité interne, la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire dès lors, d'une part, que l'un des motifs réside dans la découverte dans sa cellule d'objets interdits et qu'il est incongru de motiver une prolongation d'isolement par un incident survenu dix mois auparavant dans un autre établissement et, en tout état de cause, l'isolement n'est pas une mesure disciplinaire qui permettrait de sanctionner le détenu pour un comportement prohibé et que, d'autre part, la prolongation de son isolement est justifiée par son passé pénal et pénitentiaire alors que sa condamnation n'est pas définitive et s'agissant de sa première incarcération, un tel motif ne peut prospérer.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision prolongeant le placement à l'isolement du requérant a été prise en raison de circonstances particulières liées tant à son profil pénal qu'à son parcours pénitentiaire, ainsi qu'à la nécessité de préserver l'ordre public, de nature à renverser la présomption d'urgence ;
- s'agissant des moyens invoqués, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2305410 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A l'audience publique qui s'est tenue le 26 juin 2023 à 15 heures 30, en présence de Mme Croce, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Markarian,
- et les observations de Me Agostini-Croce pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui a été condamné le 20 mai 2022 par la cour d'assises d'Aix-en-Provence à une peine de trente ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de quinze ans, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Borgo, puis a été transféré à compter du 17 juin 2022 au centre pénitentiaire des Baumettes, où il a été placé à l'isolement le 19 juin suivant. Par une décision du 13 avril 2023, qui a été notifiée à M. B le 14 avril, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a décidé de le maintenir en quartier d'isolement à compter du 19 avril 2023 jusqu'au 19 juillet 2023. Dans le cadre de la présente instance, le requérant sollicite la suspension de cette décision du 13 avril 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ".
4. Aucun des moyens, ci-avant énoncés et analysés aux visas de la présente ordonnance, dont le requérant fait état, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 avril 2023 prolongeant le placement du requérant à l'isolement jusqu'au 19 juillet 2023.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2305411_20230711
Données disponibles
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