TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUPSatisfaction Partielle
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305411_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2023, 5 octobre 2023, 24 et 27 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Dhérot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la MSA du Languedoc lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 025,12 euros pour la période du 1er juin 2021 au 21 décembre 2022 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 025,12 euros correspondant à cet indu ; 3°) d'enjoindre à la MSA du Languedoc de lui reverser les sommes prélevées au titre de cet indu sans délai ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la MSA du Languedoc a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 022 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022 ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la MSA du Languedoc une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - elle n'est pas autonome et sa situation de santé ne lui permet pas de rentrer toute seule du Maroc en France ; - elle se trouve dans une situation financière précaire ; - la décision du 22 mars 2023 est insuffisamment motivée en droit ; - la condition de résidence n'est pas applicable pour percevoir l'aide personnalisée au logement ; en tout état de cause, cette condition a été respectée ; - la décision du 12 juillet 2023 est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas les éléments permettant d'identifier l'auteur de l'acte ; - la décision du 12 juillet 2023 est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est de bonne foi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 30 mai 2024, la MSA du Languedoc conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que Mme C soit condamnée aux entiers dépens et, à titre subsidiaire, à ce que Mme C soit condamnée au paiement de la somme de 3 025,12 euros au titre de l'indu d'aide personnelle au logement pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022. Elle fait valoir que : - elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la demande de remise de dette ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été différée au 6 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits à l'aide personnelle au logement dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle ne résidait pas de manière effective et permanente en France, l'intéressée s'est vue notifier, par décision du 22 mars 2023, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 025,12 euros pour la période du 1er juin 2021 au 21 décembre 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2023 et la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la MSA du Languedoc a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 022 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 mars 2023 : 2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, par une décision du 22 mars 2023, la MSA du Languedoc a mis à la charge de Mme C un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 025,12 euros pour la période du 1er juin 2021 au 21 décembre 2022. Par un courrier du 24 avril 2023, elle a sollicité un réexamen de sa situation en faisant valoir qu'elle se trouvait dans une situation financière précaire et qu'elle était de bonne foi. Ce faisant, elle doit être regardée, non comme ayant formé un recours administratif préalable obligatoire en vue de contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, mais comme en ayant sollicité la seule remise gracieuse. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la décision du 22 mars 2023 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de remise de dette : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement :/ () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête, des vices de forme dont serait entachée la décision du 12 juillet 2023. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté en défense, que Mme C rencontre des problèmes de santé et dispose de ressources qui s'élèvent à un montant mensuel de 982,90 euros. Dans ces conditions, Mme C, dont la bonne foi n'est pas contestée, doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant une remise totale de sa dette. Sur les conclusions reconventionnelles de la MSA du Languedoc : 9. Le présent jugement accordant la remise de dette de Mme C, les conclusions reconventionnelles présentées par la MSA du Languedoc tendant à la condamnation de Mme C au paiement de la somme de 3 025,12 euros ne peuvent qu'être rejetées. En tout état de cause, en application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la MSA du Languedoc n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner le requérant au paiement des sommes qui lui sont réclamées, dès lors, notamment, qu'elle dispose du pouvoir d'émettre une contrainte qui, sauf opposition fondée, comportent les effets d'un jugement, pour le recouvrement desdites sommes. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MSA du Languedoc la somme de 1 500 euros demandée par Mme C, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme C une remise totale de 3 025,12 euros de sa dette d'aide personnelle au logement. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la MSA du Languedoc et à Me Dhérot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La magistrate désignée, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 juin 2024 La greffière, M. B No 2305411
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2305411_20240620
Données disponibles
- Texte intégral