TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305412_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation des droits afin qu'il puisse de nouveau être en situation régulière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " le 23 novembre 2022, sans avoir reçu d'attestation de prolongation d'instruction ni aucune attestation d'avis favorable ; la durée de validité de son dernier titre de séjour est expirée et il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français ; les relances qu'il a effectuées auprès de la préfecture sont restées vaines ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que son séjour régulier est interrompu alors qu'il continue à remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et que l'abstention de l'administration porte atteinte à ses droits ; - la mesure sollicitée est utile compte tenu des dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation des demandes de renouvellement des titres de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B et tendant à la délivrance du titre de séjour sollicité ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 3. Par ailleurs, il ressort des pièces jointes à la requête que M. B a pu effectivement présenter " avec succès " sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " le 23 novembre 2022, conformément aux mentions de l'attestation de confirmation du dépôt de renouvellement de titre de séjour éditée à la même date. Faute de réponse de l'administration dans un délai de trois mois, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée dès le 23 février 2023, en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B et tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Elles doivent en conséquence être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2305412_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA