TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305412_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2023 et le 4 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juin 2023 portant refus d'admission en première année de master droit privé - métiers du droit et de la justice de l'Université Savoie Mont Blanc, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Université Savoie Mont Blanc de l'admettre, en première année de Master Droit privé - Métiers du droit et de la justice dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Savoie Mont Blanc une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle veut devenir avocate et a toujours choisi les options les plus pertinentes pour ce master, qu'elle n'a reçu aucune proposition d'admission en master malgré les diligences du rectorat, qu'elle avait déjà saisi en vain le recteur lors de la précédente campagne de satisfaction du droit à la poursuite d'études, que les refus d'admission en master opposés depuis deux ans la privent de toute possibilité de concrétiser ses projets universitaires et professionnels, que la rentrée à l'université est au début du mois de septembre, que les délais d'instruction des requêtes en excès de pouvoir sont incompatibles avec la nécessité de jouir de son droit à la poursuite d'études dès la prochaine rentrée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 alinéa 2 du code de l'éducation dès lors que l'admission en master ne peut être subordonnée qu'au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat sur la base d'attendus et de critères d'admission régulièrement adoptés par le conseil d'administration de l'université, qu'en l'espèce la délibération adoptée par le conseil d'administration de l'université Savoie Mont Blanc prévoit un entretien sauf impossibilité justifiée par la crise sanitaire et qu'elle n'a pas été convoquée à un tel entretien ; - faute d'entretien, les attendus et critères d'admission ont été insuffisamment appréciés par rapport à ce qu'exigeait le conseil d'administration de l'établissement et c'est donc arbitrairement que le refus d'admission lui a été opposé ; - les dispositions de l'article L. 612-6 alinéa 6 du code de l'éducation selon lesquelles les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat, lequel a pour objet de permettre à l'Etat de s'assurer que la sélection répond à de réelles nécessités, ont été méconnues par l'université qui ne justifie pas de la détermination des capacités d'accueil ni de leur répartition. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, l'université Savoie Mont Blanc conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 2305413 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 septembre 2023 en présence de Mme Barnier, greffière d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations orales de Me Dandan, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 portant refus d'admission en première année de master droit privé - métiers du droit et de la justice de l'Université Savoie Mont Blanc. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l'université Savoie Mont Blanc qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Savoie Mont Blanc. Fait à Grenoble, le 6 septembre 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2305412_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel