TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305412_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et 12 juillet 2023, 4 octobre 2023 et 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouardes, - les observations de Me Guillou. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 9 mars 1957 à Monastir (Tunisie) est entré en France le 29 mars 2012 muni d'un visa C. Il a sollicité son admission au séjour le 8 juin 2021. Par une décision en date du 16 juin 2023 le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire. C'est cette décision dont il demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Il produit, à l'appui de ses allégations, des documents variés pour la période comprise entre les années 2012 et 2022 incluse. Ces pièces, nombreuses et probantes sur l'ensemble de la période considérée, permettent d'établir que M. A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour, la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'un vice de procédure, lequel l'a privé d'une garantie, et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, procède au réexamen de la demande de M. A après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 16 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Fejerdy, premier conseiller, M. de Miguel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023, Le président-rapporteur, signé P. OuardesL'assesseure la plus ancienne, signé B. FejérdyLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2305412_20231109
Données disponibles
- Texte intégral