TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2305413_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Stioui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le proviseur du lycée Victor Hugo à Marseille lui a infligé la sanction disciplinaire du licenciement ; 2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le proviseur, en conflit avec lui, ne pouvait être compétent pour prendre le licenciement attaqué, sauf à être juge et partie ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, le proviseur du lycée Victor Hugo conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2003-484 du 6 juin 2003 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Stephan, représentant M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Recruté sous contrat à durée déterminée à temps non complet pour une période d'un an du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, renouvelé à compter de cette dernière date pour une période de trois ans, M. A exerçait les fonctions d'assistant d'éducation au sein du lycée Victor Hugo à Marseille. Par décision datée du 17 mai 2023, le proviseur dudit établissement a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du licenciement, dont M. A demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée : 2. En premier lieu, l'article L. 916-1 du code de l'éducation dispose : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves ". Aux termes de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement ". 3. Alors que le proviseur du lycée Victor Hugo est, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, l'autorité disposant du pouvoir de recruter les assistants d'éducation dans l'établissement dont il est le chef, il découle des dispositions précitées de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 qu'il a également le pouvoir d'exercer à leur endroit le pouvoir disciplinaire. Dès lors, si le requérant prétend que le proviseur du lycée Victor Hugo, étant la personne avec laquelle il avait un différend, était juge et partie et n'aurait pas eu, de ce fait, compétence pour le licencier, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 dispose également que : " L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. // L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ". Si ces dispositions prévoient le droit de l'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à l'assistance par les défenseurs de son choix, elles ne mentionnent pas, parmi les formalités applicables à une sanction disciplinaire, l'exigence d'un entretien préalable. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le vendredi 9 décembre 2022, M. A a été appelé dans le bureau du proviseur du lycée Victor Hugo, en présence d'un des conseillers principaux d'éducation du lycée et du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT), pour se voir remettre une convocation pour un entretien le 16 décembre suivant, dans le cadre d'une " procédure contradictoire " décidée à la suite de plusieurs rapports écrits à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que le 16 décembre, le proviseur du lycée, en présence de la proviseure adjointe, du DDFPT et d'une représentante syndicale, a indiqué à l'intéressé, d'une part, que le contradictoire se déroulerait au rectorat et d'autre part qu'il était suspendu jusqu'à la réunion de la commission consultative paritaire disciplinaire, laquelle s'est tenue le 11 avril 2023. Au regard des dispositions sus-rappelées, si M. A n'a pas, comme il l'indique, " bénéficié d'un entretien préalable ni avant ni après la commission de discipline ", cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de la procédure ayant abouti à la décision contestée. En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée : 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Aux termes de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :/ 1° L'avertissement ;/ 2° Le blâme ;/ 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;/ 3° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ;/ 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ". 8. Les griefs reprochés à M. A par l'arrêté du 17 mai 2023 consistent à s'être adressé de manière irrespectueuse, menaçante et agressive à plusieurs membres de la communauté éducative du lycée, à savoir une autre assistante d'éducation, une conseillère principale d'éducation et le proviseur du lycée. 9. S'agissant des propos adressés à une autre assistante d'éducation, ils ont été tenus lors de la matinée du vendredi 21 octobre 2022. Si les attestations versées au dossier laissent planer le doute sur les mots exacts prononcés par le requérant ce jour-là, il ressort cependant de la version des faits qu'en donne M. A lui-même que ce dernier a apostrophé sa collègue d'une manière que cette dernière pouvait légitimement ressentir comme agressive, de même que la remarque, formulée semble-t-il à voix basse, qu'il lui a adressée ensuite quand elle et une troisième assistante d'éducation sont rentrées dans l'établissement. Dans ces conditions, la réalité de paroles blessantes prononcées lors de cette journée du 21 octobre 2022 est établie. 10. Les propos adressés le 9 décembre 2022 à une des conseillères principales d'éducation du lycée sont, quant à eux, reconnus par M. A et ont été prononcés après que l'intéressé est entré dans le bureau de ladite conseillère et s'est étonné qu'elle ait adressé au proviseur un rapport relatif à l'incident survenu le 21 octobre. Ils consistent à lui avoir dit : " c'est dommage vous êtes contractuelle, ça va être difficile pour vous. Je vais vous envoyer la CGT, vous allez découvrir la CGT ". Ces propos ne peuvent qu'être regardés comme constituant une menace pour la pérennité de l'emploi tenu par la conseillère principale d'éducation et présentent un caractère fautif de ce fait. 11. Les propos enfin adressés au proviseur de l'établissement ce même 9 décembre 2022 sont attestés par les deux autres personnes, à savoir le DDFPT et un conseiller principal d'éducation, qui se trouvaient dans le bureau du chef d'établissement quand ce dernier a reçu M. A pour lui annoncer une " procédure contradictoire " à la suite de quatre rapports d'incident à son encontre au sujet de la journée du 21 octobre. M. A a ainsi traité le proviseur de menteur, et lui a déclaré : " vous voulez la guerre ", " l'an dernier c'était rien par rapport à ce qui va se passer ", " votre carrière va en prendre un coup " et affirmé qu'avec la proviseure précédente, " on n'en a pas fini avec elle ", " on va s'entretuer ". Ces propos sont à l'évidence agressifs et présentent de ce fait un caractère fautif. 12. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les propos reprochés à M. A ont été prononcés sur les deux journées des 21 octobre et 9 décembre 2022. 13. En ce qui concerne ceux du 21 octobre, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont intervenus le dernier jour d'une semaine ponctuée par des blocages ou tentatives de blocage de l'établissement opéré par certains de ses élèves, et en face de comportements de ces derniers qui pouvaient faire craindre des dommages sur eux-mêmes ou dans l'environnement. Durant cette même journée, un conseiller principal d'éducation du lycée atteste d'ailleurs que M. A a contribué à calmer les esprits lors d'une altercation entre élèves. Dans ce contexte, le caractère fautif des propos tenus le 21 octobre peut être minoré par les conditions de tension dans lesquelles ils ont été prononcés, et qui expliquent peut-être que trois personnes ayant assisté à la scène n'ont pas rédigé d'attestations relatives à l'incident sur-le-champ, mais plus de quinze jours après l'incident les 8, 14 et 15 novembre 2022, l'attestation de la principale personne concernée n'étant pas datée. Par ailleurs, si la décision attaquée indique que les propos du 21 octobre ont porté atteinte à l'image et à la réputation du service public de l'enseignement pour avoir été tenus devant les élèves, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier. En revanche, d'autres attestations versées au dossier, émanant notamment d'enseignants, documentaliste et autres assistants d'éducation relèvent le professionnalisme dont M. A faisait très généralement preuve, ainsi que son engagement auprès des élèves. 14. Dans ces conditions, si les propos tenus le 21 octobre par M. A, et ses réactions verbales le 9 décembre aux reproches qui sont alors portés à sa connaissance sur son comportement lors de cette journée du 21 octobre, soit un mois et demi après ladite journée, constituent sans nul doute des manquements à ses obligations de dignité et de respect et méritent une sanction disciplinaire, la gravité de l'ensemble des propos reprochés n'est pas telle qu'elle justifierait de manière proportionnée le licenciement sans préavis ni indemnité en litige, qui est la sanction la plus élevée applicable à un agent contractuel de l'Etat. Par suite, M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023. Sur les frais liés au litige : 15. La décision attaquée a été prise par le proviseur du lycée Victor Hugo, c'est-à-dire le chef d'un établissement public local d'enseignement ayant une personnalité morale distincte de celle de l'Etat, lequel n'est pas partie à la présente instance. Par suite, les conclusions du requérant qui tendent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat (rectorat de l'académie d'Aix-Marseille) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 mai 2023 portant licenciement de M. A sans préavis ni indemnité est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au proviseur du lycée Victor Hugo à Marseille. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - Mme Arniaud, première conseillère, assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2305413_20240703
Données disponibles
- Texte intégral