TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305414_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, la société Lea Composites PACA, représentée par la Selarl Abeille et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté n° 42-2023 du 20 avril 2023 instaurant l'état de sécheresse sur les secteurs de l'Arc amont et de l'Arc Aval et de la décision implicite de rejet du 7 mai 2023 portant refus d'adaptation exceptionnelle des mesures de restriction ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'accepter la demande d'adaptation exceptionnelle des mesures de restriction qu'elle a sollicitée ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions contestées compromettent gravement son activité, qu'elle se trouve confrontée à l'hostilité de la population sur les réseaux sociaux, et que la situation économique actuelle représente une menace pour se salariés ; - l'arrêté contesté instaurant l'état de sécheresse en cause est illégal en ce qu'il se fonde sur un arrêté cadre n° 82-2022 du 19 mai 2022 illégal aux motifs de l'illégalité de sa procédure d'adoption, de l'atteinte disproportionnée qu'il porte à la liberté d'entreprendre, du commerce et de l'industrie, de la circonstance que l'absence de remplissage des piscines en construction entraîne de graves conséquences pour celles-ci, de ce que les dispositions de cet arrêté cadre ne prévoit pas de mesures moins attentatoires à ces libertés, du fait que le premier remplissage des piscines ne représente qu'une part très marginale de l'utilisation annuelle de l'eau, des nombreux bienfaits sur le plan social qu'ont les piscines, des mesures plus souples qui sont prévues en ce qui concerne le premier remplissage en période d'alerte par le projet d'arrêté cadre interdépartemental, de l'atteinte portée à l'égalité de traitement des citoyens devant la loi, dès lors que, notamment, l'arrosage de terrains de sports et de golf, le lavage des voitures, le stockage de l'eau pour fabriquer de la neige artificielle pendant l'hiver pour les stations de ski sont autorisés ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun élément objectif ne justifie l'état d'alerte sécheresse ; - l'arrêté n° 42-2023 du 20 avril 2023 est illégal en ce qu'aucun recours effectif à son encontre n'est possible, dès lors que ce type d'arrêté est abrogé par un autre arrêté avant même qu'un recours administratif n'ai pu être introduit à son encontre ; - la décision implicite de rejet de la demande de dérogation de la société est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle démontre l'existence d'un fort impact économique et social pour elle, que les interdictions de premier remplissage des piscines ont un caractère disproportionné et que des mesures plus proportionnées auraient pu être mises en œuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que il y a une conjoncture défavorable en 2023 qui explique la baisse d'activité, au demeurant relative, que les effets néfastes allégués sur l'activité de la société et à sa réputation ne sont pas établis, que l'interdiction du premier remplissage des piscines ne s'applique que sur les communes en situation d'alerte renforcée et de crise, soit 48 communes sur 199 du département, confirmant le caractère proportionné et mesuré de ces mesures, qu'une cinquantaine de dérogations ont été accordées ; - la procédure d'élaboration de l'arrêté cadre a été suivie régulièrement ; il y a des tensions très fortes sur certains territoires, lesquelles sont établies ; en conséquence aucune erreur manifeste d'appréciation n'est établie dans les règles édictées par cet arrêté cadre ; - la société qui n'entre pas dans la catégorie " usagère de l'eau " ne peut prétendre à la dérogation demandée, laquelle ne revêt, dans les circonstances, aucun caractère exceptionnelle et ne peut donc être être accordée à la société. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juin 2023, sous le numéro 2305414, par laquelle la société Lea composites PACA demande l'annulation de l'arrêté n° 42-2023 du 20 avril 2023 instaurant l'état de sécheresse sur les secteurs de l'Arc amont et de l'Arc Aval et de la décision implicite de rejet du 7 mai 2023 portant refus d'adaptation exceptionnelle des mesures de restriction. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 3 juillet 2023 à 11h30mn, en présence de M. Giraud, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Durand, de la SCP Abeille et Associés, représentant la société Lea Composites PACA qui déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension de l'arrêté n° 42-2023 du 20 avril 2023, dès lors que cet arrêté a été abrogé et maintient le surplus de ses conclusions et moyens dirigés contre la décision implicite de rejet du 7 mai 2023. - M. B représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté n° 42-2023 du 20 avril 2023 : La société Lea Composites Paca s'est désistée à l'audience de ses conclusions à fin de suspension de l'arrêté n° 42-2023 du 20 avril 2023 instaurant l'état de sécheresse sur les secteurs de l'Arc amont et de l'Arc Aval, dès lors que celui-ci a été abrogé. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la décision implicite de rejet du 7 mai 2023 portant refus d'adaptation exceptionnelle des mesures de restriction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante, visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 7 mai 2023 portant refus d'adaptation exceptionnelle des mesures de restriction. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Lea Composites PACA de ses conclusions à fin de suspension de l'arrêté n° 42-2023 du 20 avril 2023 instaurant l'état de sécheresse sur les secteurs de l'Arc amont et de l'Arc Aval. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sociétés Lea Composites PACA et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 juillet 2023. La juge des référés, signé M. A La République mande et ordonne à la préfète des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2305414_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel