TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305415_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 septembre, 28, 31 octobre et 27 décembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante.
Elle soutient que :
- elle démontre le caractère réel et sérieux de ses études malgré le caractère confus de son parcours scolaire ; si elle s'est inscrite à une formation en ligne, elle a pour objectif de continuer ses études en master dans le cadre d'un contrat en alternance ;
- ayant donné naissance à un enfant le 28 juin 2023, la décision en litige porte atteinte à sa vie familiale.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2023.
Mme C a produit des mémoires complémentaires, enregistrés après clôture de l'instruction, les 6 et 14 février 2024, qui n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante gabonaise née le 20 juillet 1997, est entrée régulièrement en France le 21 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " d'un an et a ensuite bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel en cette qualité, valable du 12 septembre 2019 au 11 novembre 2022. Mme C ayant sollicité, le 6 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de la Haute-Garonne a, par une décision du 1er août 2023, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Aux termes de L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".
3. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise précitée, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme C en qualité d'étudiante, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que la requérante s'est tout d'abord inscrite en première année de " bachelor commerce marketing " au titre de l'année 2018/2019, qu'après avoir été ajournée, elle a validé cette première année en 2019/2020 mais s'est réorientée une première fois en " prépa mastère digital " au titre de l'année 2020/2021, puis une deuxième fois en deuxième année de " bachelor assistante commerciale et marketing " au titre de l'année 2021/2022 auprès d'une école en ligne où elle a validé un titre professionnel d'assistante commerciale, enfin une troisième fois en vue d'une formation en ligne pour un " bachelor chef de projet marketing digital " au titre de la période du 16 février au 29 septembre 2023. Si la requérante fait état, pour justifier de sa dernière réorientation, de la difficulté dans laquelle elle s'est trouvée pour obtenir un contrat d'alternance au regard de sa situation administrative et de son état de grossesse, cette circonstance n'est pas de nature à expliquer qu'elle n'ait, en cinq ans, obtenu aucun diplôme. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'inscription de Mme C auprès de l'organisme " Studi " au titre de la période du 16 février au 29 septembre 2023, pour suivre une formation à distance de 450 heures en vue de l'obtention d'un " bachelor chef de projet marketing digital ", qui ne nécessite pas le séjour en France de l'étudiant étranger qui désire la suivre, n'est pas de nature à ouvrir droit à un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C en qualité d'étudiante.
5. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, qui conditionnent le renouvellement de la carte de séjour temporaire d'étudiant, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait ces stipulations, à le supposer soulevé, est en tout état de cause inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision préfectorale du 1er août 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MmeCa est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MmeByCa et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO
La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2305415_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel