TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305416_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 et un mémoire enregistré le 24 mai 2023, Mme A B C, représentée par Me Guegen, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement, et compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle et familiale alors qu'elle s'occupe seule de son enfant ; - la décision est entachée d'une inexacte application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens de légalité ne sont pas fondés. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 5 mai 2023 sous le numéro 2305417, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 mai 2023, en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés, - et les observations de Me Grenouillet, substituant Me Gueguen, avocate de Mme B C, qui indique que les faits d'escroquerie pour lesquels elle a été condamnée ont consisté en l'ouverture de faux comptes bancaires pour des tiers, sous la direction du père de son enfant dont elle n'a plus de nouvelles depuis lors. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité le 6 août 2021 le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle était titulaire. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Sur l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension du refus de séjour : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 5. Il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le moyen tiré de ce que l'atteinte portée par l'arrêté à la vie privée et familiale de Mme B C, orpheline dans son pays d'origine, entrée en France le 10 septembre 2004 alors qu'elle était mineure et alors prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, qui élève seule son enfant âgée de onze ans et qui est titulaire d'un contrat à durée indéterminée est disproportionnée à son but de préservation de l'ordre public, que le préfet estime menacé par sa présence compte tenu plusieurs condamnations entre 2011 et 2015 pour escroquerie et recel de faux documents administratifs et que l'arrêté méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B C est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision implique nécessairement que Mme B C soit autorisée à séjourner jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme B C devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Gueguen, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme B C, et sous réserve alors que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme B C, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : Mme B C est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B C du 9 mars 2023 est suspendue. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira Mme B C d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les conditions mentionnées au point 9. Article 4 : L'État versera une somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 10. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, à Me Gueguen, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 26 mai 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2305416_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel