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TA44 · - Asile - 15 jours — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305417_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le n° 2305417, Mme A F, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - il n'est pas justifié qu'elle ait été notifiée par un agent habilité à le faire ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'elle se soit effectivement vu délivrer, par écrit ou tout le moins oralement, dans une langue qu'elle comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas bénéficié du droit à l'information lors de la prise d'empreinte prévu par l'article 13 du règlement n°2016/679 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'identité et de la qualité de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire, qu'elle l'ait interrogée de manière approfondie sur son parcours et sa situation personnelle ni que l'entretien ait été mené dans le respect des conditions de confidentialité ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard des conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3-2 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. II) Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le n° 2305418, M. E D, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - il n'est pas justifié qu'elle ait été notifiée par un agent habilité à le faire ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer, par écrit ou tout le moins oralement, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié du droit à l'information lors de la prise d'empreinte prévu par l'article 13 du règlement n°2016/679 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité et de la qualité de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire, qu'elle l'ait interrogé de manière approfondie sur son parcours et sa situation personnelle ni que l'entretien ait été mené dans le respect des conditions de confidentialité ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard des conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3-2 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée ; - et les observations de Me Néraudau, avocate de Mme F et M. D, en présence de ces derniers, assistés de M. C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2305417 et 2305418, qui concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme A F et son concubin, M. E D, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 29 janvier 2003 et le 19 mars 1997, sont entrés irrégulièrement en France le 14 janvier 2023 selon leurs déclarations. Ils ont présenté des demandes d'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 24 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que leurs empreintes ont été relevées en Italie le 29 décembre 2022 et qu'ils ont franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédant le dépôt de leur demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités italiennes, le 26 janvier 2023, de demandes de prise en charge de Mme F et M. D, auxquelles ces autorités ont donné leur accord implicite. Par deux arrêtés du 31 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme F et M. D aux autorités italiennes. Par les présentes requêtes, Mme F et M. D demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, enceinte de huit mois lors de son entrée sur le territoire français, a donné naissance le 24 janvier 2023 au jeune B D, fils de M. D, qui a été victime, alors qu'il était âgé de quelques semaines, d'un accident vasculaire cérébral nécessitant son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Nantes du 21 février 2023 au 27 février 2023. Il ressort des certificats établis par les pédiatres du centre hospitalier universitaire d'Angers chargés depuis lors du suivi du jeune B que celui-ci souffre d'une cardiopathie à l'origine de cet accident vasculaire cérébral, au cours duquel il a présenté des convulsions, ainsi que de séquelles neurologiques affectant son développement moteur, son état nécessitant un suivi médical spécialisé ainsi qu'un traitement médicamenteux. Les requérants établissent en outre que l'administration de ce traitement impose le passage quotidien d'une infirmière à leur domicile, qui leur a été prescrit le 24 mars 2023 pour une durée de trois mois renouvelable, et que plusieurs rendez-vous médicaux ont été programmés pour une consultation auprès d'un pédiatre du centre hospitalier universitaire d'Angers le 21 avril 2023 ainsi que pour la réalisation d'imageries médicales, notamment une échographie cardiaque, le 25 avril 2023 et le 15 juin 2023. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité de la pathologie du jeune B, du très jeune âge de l'enfant âgé de deux mois à la date des décisions attaquées et de la nécessité de garantir la continuité du suivi médical dont il bénéficie sur le territoire français et dont le défaut pourrait emporter des conséquences particulièrement graves sur son état de santé, Mme F et M. D sont fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire leurs demandes d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, qu'il y a lieu d'annuler les arrêtés du 31 mars 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme F et M. D aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les demandes d'asile de Mme F et M. D soient examinées par les autorités françaises. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer les demandes d'asile de Mme F et M. D en procédure normale et de leur délivrer des attestations de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme F et M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice Me Néraudau, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 31 mars 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme F et M. D aux autorités italiennes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme F et M. D des attestations de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à M. E D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2023. La magistrate désignée, V. ROSEMBERG Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5 2, 2305418
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305417_20230516