TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2305417_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme C A D, représentée par Me Hebrard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à ce que la même somme lui soit versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - la signataire de ces décisions ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - elles sont entachées d'une erreur de droit résultant du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour pour une durée d'un an : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les moyens présentés par Mme A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - les observations de Me Hebrard, avocate de Mme A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A D, assistée de M. E B, son époux, pour l'interprétariat en langue portugaise. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A D, ressortissante brésilienne née en 2001, est entrée en France en première fois en août 2019. Elle s'est mariée le 18 décembre 2020 à Battenheim dans le Haut-Rhin avec un compatriote, M. F B, qui réside régulièrement en France depuis 2012. Mme A D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 février 2021. Sa demande a été rejetée par arrêté préfectoral du 27 avril 2021 et le préfet du Haut-Rhin a assorti cette décision d'une mesure d'éloignement, que Mme A D soutient avoir exécutée. Son époux a effectué une demande de regroupement familial, rejetée par décision du 15 février 2022, notifiée le 17 février 2022. Mme A D est revenue sur le territoire français et a donné naissance le 21 avril 2022 à Mulhouse à l'enfant née de son union avec M. F B. Par la présente requête, Mme A D demande l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle demande également l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D, entrée en France en 2019, a épousé, le 18 décembre 2020 dans le département du Haut-Rhin, M. F B, compatriote résidant régulièrement en France depuis 2012, actuellement sous couvert d'une carte de séjour valable jusqu'au 15 avril 2025. De cette union est née une enfant le 21 avril 2022. L'intensité et la stabilité de la vie maritale de la requérante et de son époux ne sont pas contestées en défense, ni le fait que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. Il n'est pas davantage contesté par le préfet que l'époux de la requérante dispose d'un emploi stable et que le couple dispose d'un logement. Si le préfet soutient que Mme A D pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial sollicitée par son époux, il est constant que la mise en œuvre d'une telle procédure aurait pour effet, le temps de l'instruction de la demande, soit de priver l'enfant de la présence de sa mère pour le cas où cette enfant resterait en France aux côtés de son père, soit de la présence de son père dans le cas inverse où elle accompagnerait sa mère dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce liées notamment à l'insertion de M. F B en France, l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A D commande que celle-ci demeure sur le territoire français de manière régulière. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée pour méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, interdisant le retour pour une durée d'un an et assignant Mme A D à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme A D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Sur les frais liés de l'instance : 9. Mme A D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hebrard, avocate de Mme A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hebrard de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. D E C I D E : Article 1 : Mme A D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 26 juillet 2023 faisant obligation à Mme A D de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : L'arrêté du 26 juillet 2023 portant assignation à résidence de Mme A D est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme A D dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hebrard, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Hebrard la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D, à Me Hebrard et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. La magistrate désignée, S. Jordan-Selva La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2305417_20230810
Données disponibles
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