TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305419_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril et 10 mai 2023, M. C B, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre le dossier à adresser à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu une information complète et effective en temps utile avant l'entretien d'individuel dans une langue qu'il comprend et par écrit ou à défaut oralement en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est également entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été destinataire antérieurement à la prise de ses empreintes des informations prévues à l'article 29 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il n'est pas rapporté la preuve que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené dans une langue comprise avec l'assistance d'un interprète par une personne qualifiée en droit d'asile, ni que les conditions de confidentialité ont été respectées ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ; - il méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du risque de mauvais traitements en Italie ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 19 avril 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Lachaux, avocate de M. B, qui a insisté sur l'état de santé particulièrement préoccupant de M. B et la situation dramatique des demandeurs d'asile en Italie, notamment quant à l'accès à un hébergement et aux soins. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 4 mars 1995 a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2022. Le 4 janvier 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par l'arrêté attaqué du 28 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Italie, Etat responsable de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier et des propos tenus lors de l'audience que M. B est notamment atteint d'un stress post-traumatique aigu traité depuis le 16 février 2023 par la prise de Sertraline et d'Atarax, traitant les troubles dépressifs et anxieux, et la mise en place d'un suivi psychologique régulier. Le médecin ayant rempli le certificat médical destiné à l'office français de l'immigration et de l'intégration relève l'importance, compte tenu de cet état sévère de stress post-traumatique, de bénéficier d'un logement stable et sécurisant. M. B doit être regardé comme présentant une vulnérabilité particulière compte tenu de sa pathologie mentale au titre de laquelle la psychologue assurant son suivi a fait part de ses craintes quant à une importante dégradation, ce que ne conteste pas le préfet de Maine-et-Loire, absent à l'audience, et de l'absence de garantie qu'il pourra disposer de ces mêmes conditions matérielles d'accueil en Italie, les autorités de ce pays ayant fait part aux autres Etats membres de leur intention, à compter du 6 décembre 2022, de suspendre les transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir qu'en prononçant son transfert auprès des autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que M. B soit autorisé à enregistrer sa demande d'asile en France. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'examen par les autorités françaises de sa demande d'asile et de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement le délai de délivrance de cette attestation. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Lachaux, son avocate, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lachaux d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. B aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de transmettre la demande d'asile de M. B à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lachaux la somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lachaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La magistrate désignée, H. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305419_20230516
Données disponibles
- Texte intégral