TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305419_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision a été prise à tort sur le fondement de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'aucun refus de titre explicite ne lui a été notifié ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision est entachée de défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Sur le pays de destination : - la décision est entachée de défaut de motivation ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est entachée de défaut de motivation ; - la décision entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les moyens soulevés en sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Le rapport de M. Wiernasz a été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 à 14 heures 30. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision en cause mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'implique aucune décision de refus de titre préalable. 4. En quatrième lieu, M. B, de nationalité nigériane, né en 1988, est entré en France le 19 avril 2022 selon ses déclarations. Il est célibataire, est isolé sur le territoire sans famille proche en situation régulière ou liens privés particuliers et vit de manière précaire sans ressources pérennes ni logement stable. Il ne justifie pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte l'énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 612-2 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, le requérant n'apporte aucune circonstance propre à son cas de nature à justifier, à titre exceptionnel, l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, maximum déterminé par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.la décision n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de destination : 7. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte l'énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, M. B qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant sur les risques personnels qu'ils courrait en cas de retour au Nigéria. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 9. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte l'énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce nonobstant la circonstance qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. 10. En deuxième lieu, le requérant ne précise pas en quoi, il ne répondrait pas aux critères légaux retenus par le préfet pour prononcer une interdiction de retour en application de l'article L. 612-10 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision, n'est, dès lors, pas entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni, quant à sa durée, de disproportion. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. WiernaszLe greffier, P. Haag La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2305419_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel