TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305419_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2023 et le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2023-AF-145 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois ; 4°) en toute hypothèse, d'enjoindre au préfet de l'Isère de le munir dans un délai de 8 jours, d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français, en ce que ces décisions emportent retrait implicite de l'autorisation de travail acquise en application de l'article L. 5221-5 du code du travail, méconnaissent la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et doivent par suite être annulées pour vice de procédure, erreur de droit et pour insuffisance de motivation au regard de ces circonstances de droit ; - ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation de travail et poursuit des études en deuxième année de CAP ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet s'est fondé sur la circonstance unique du maintien de liens avec sa famille dans son pays d'origine, laquelle n'est en outre pas démontrée ; - il est entaché de violation de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Aboudahab, avocat de M. A. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 30 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 20 octobre 2004, est entré en France le 5 octobre 2020 et a été confié le 26 octobre 2020 au service de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité le 3 mars 2023 la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué en date du 11 juillet 2023, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour du requérant et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. Eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Après avoir constaté dans l'arrêté attaqué que M. A avait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, que la structure d'accueil avait émis un avis favorable sur sa capacité d'insertion et qu'il suivait une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, le préfet a ensuite relevé d'une part que le responsable de sa formation avait souligné ses absences et d'autre part qu'il entretenait toujours des liens avec son père qui lui avait fait parvenir un acte de naissance et qui était mentionné sur son passeport émis le 28 mars 2023 comme personne à prévenir en cas d'urgence. Le préfet a ainsi porté une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur de droit doit par suite être écarté. 6. En se bornant à soutenir que ses liens avec sa famille demeurant dans son pays d'origine sont coupés ou quasi inexistants et que son père vit dans une grande pauvreté, M. A ne produit aucun élément de nature à contredire les éléments relevés par le préfet qui établissent qu'il a conservé des liens forts avec ses parents. Ainsi, alors même que le requérant justifie d'une bonne intégration professionnelle, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une application erronée des dispositions de l'article L. 435-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. M. A fait valoir qu'il poursuit des études en deuxième année de CAP Equipier polyvalent du commerce, qu'il est titulaire d'une autorisation de travail et que son employeur est élogieux sur le déroulement de son apprentissage. Toutefois, M. A est arrivé en France moins de trois ans avant la décision attaquée, sa famille est demeurée dans son pays d'origine et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait mettre en œuvre dans ce pays les compétences qu'il a acquises en France. Le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé par le préfet et l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ne sont dès lors pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 8. M. A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de ces décisions d'une violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le législateur a entendu déterminer par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour et de celles par lesquelles il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce qu'en raison du retrait implicite d'une autorisation de travail opéré par l'arrêté, ce dernier serait entaché d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation doivent être écartés comme inopérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonctions ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Aboudahab et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le président-rapporteur, T. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2305419_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel