TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305419_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " qui aurait été émise le 15 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis en raison d'un solde de point nul, la décision antérieure portant retrait de trois points suite à une infraction du 26 mai 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le permis de conduire invalidé avec restitution du capital de points dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision " 48SI " méconnait les dispositions de l'article R. 223-8 du code de la route, dès lors qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 15 et 16 mai 2023 ;
- la réalité de l'infraction qui lui est reprochée n'est pas établie, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ;
- il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48SI " et la décision implicite intervenue après recours préalable sont devenues sans objet dès lors que le permis de M. A est redevenu positif après que 4 points aient été restitués au solde de son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " qui aurait été émise le 15 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 juin 2023, réceptionné le 5 juin suivant ainsi que la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 26 mai 2022.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que la décision portant la mention " 48SI " a été supprimée du relevé d'information intégral et que quatre points ont été restitués à M. A à la suite du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route qu'il a effectué les 15 et 16 mai 2023. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision " 48SI " ainsi que celle dirigées contre la décision implicite de rejet intervenue après recours gracieux sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'infraction du 26 mai 2022 :
3. En premier lieu, il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
4. Il résulte de l'instruction et notamment du bordereau d'accompagnement du procès-verbal électronique produit en défense, que M. A s'est vu transmettre l'avis de contravention du 7 juin 2022 concernant l'infraction du 26 mai 2022, qui a été transmis aux services postaux le 13 juin 2022. Par suite, en application de ce qui a été dit au point précédent, M. A, qui n'a pas produit l'avis de contravention, ne démontre pas que celui-ci aurait été inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'a pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission des infractions suite à la commission de l'infraction du 26 mai 2022 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
6. Si M. A soutient que la réalité des infractions ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée n'est pas établie, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé que l'amende forfaitaire majorée correspondante a été émise. En l'absence de tout élément avancé par M. A de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route et alors que le requérant n'établit pas qu'il aurait, comme il le soutient, régulièrement contesté par voie de réclamation afin d'obtenir l'annulation de l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de point suite à l'infraction du 26 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision référencée " 48SI " et de la décision implicite de rejet intervenu après recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
G. C
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2305419_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel