TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305421_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son Conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à lui-même.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il était titulaire d'un visa de long séjour expirant le 19 novembre 2022 et est placé depuis son expiration dans une situation irrégulière ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), est entré en France le 3 décembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 19 novembre 2022, après que son épouse a obtenu le bénéfice du regroupement familial à son profit. Il a entendu solliciter le renouvellement de ce titre de séjour et, n'ayant pu être admis à souscrire une telle demande, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a entamé ses démarches le 23 septembre 2022 sur le site dédié par les services de la préfecture, mais que sa demande a été classée sans suite au motif qu'il n'aurait pas validé son visa, dont il produit cependant la validation en date du 12 décembre 2021. M. B a par la suite tenté, à nouveau, d'obtenir un rendez-vous, mais n'a pu mener à bien ses démarches sur le site de la préfecture, d'abord, le 15 février 2023, pour le même motif qui lui avait été opposé précédemment, puis, postérieurement, au motif que la date de fin de validité de son visa est trop éloignée.
6. Dans ces conditions, d'une part, dès lors que M. B justifie avoir effectué plusieurs tentatives lors de plusieurs semaines sans que les services de la préfecture lui indiquent la démarche qu'il devrait suivre dans sa situation, d'autre part que sa demande présente le caractère d'une demande de renouvellement de titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ni d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B ayant été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 500 euros à Me Lantheaume, conseil du requérant, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à M. B dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera une somme de 500 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 23 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2305421_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel