TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305422_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 18 avril 2023 et le 24 avril 2023, M. A C, représenté par Me Renaud, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023, notifié le 17 avril 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023, notifié le 17 avril 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours maximum, à compter du 17 avril 2023 jusqu'au 31 mai 2023 inclus, et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis matin, sauf les jours fériés, à 8 heures au commissariat central de police situé 6 place Waldeck-Rousseau à Nantes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de se saisir de l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 249 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer, dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, par écrit et dans une langue qu'il comprend en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ; à aucun moment il n'a été interrogé sur sa situation de vulnérabilité, sur les circonstances de son parcours d'exil ainsi que sur les conditions de son accueil et de sa prise en charge en Allemagne ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le préfet n'établit pas que, dans le délai de six mois suivant l'acceptation par l'Allemagne de sa reprise en charge au mois de juillet 2021, il devait être considéré comme étant en fuite ; en tout état de cause, il revient au préfet d'établir qu'il a informé les autorités allemandes de cette situation de fuite pour que ce délai puisse être porté à dix-huit mois ; il revient également au préfet, pour démontrer que la France n'est pas l'Etat responsable de sa demande d'asile, d'apporter la preuve qu'il s'est rendu sur le territoire allemand dans ce délai de dix-huit mois ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ;
- il est illégal à raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023 à 15h50, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2023 à 11 h 00 :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Renaud, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens de la requête et qui soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013,
- et les observations de M. C, assisté d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été reportée au 25 avril 2023 à 12 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant érythréen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023, notifié le 17 avril 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 20 avril 2023, M. C s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que M. C a déclaré être de nouveau entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 septembre 2022, qu'il a déjà fait l'objet de deux procédures " Dublin " initiées, d'une part, le 10 mars 2021, avec un transfert en Allemagne le 17 juin 2021, d'autre part, le 6 juillet 2021, avec un retour par ses propres moyens en Allemagne le 15 septembre 2022. Il est également mentionné que l'intéressé a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 6 mars 2023, qu'il ressort de la consultation du fichier EURODAC qu'il a déjà fait l'objet d'une reprise en charge par les autorités allemandes, que ses empreintes digitales ont été enregistrées le 9 août 2015 en Allemagne, que ces mêmes autorités, saisies le 13 mars 2023 d'une requête en application dudit règlement (UE) n° 604/2013, ont, par accord explicite du 14 mars 2023, accepté sa reprise en charge et ainsi reconnu leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. Il est en outre notamment relevé, d'une part, que M. C s'est déclaré célibataire et ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France, d'autre part, qu'il ne présente pas une vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement communautaire dont le préfet a fait application, les autorités françaises ayant saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces produites en défense que M. C s'est vu remettre, le 6 mars 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue tigrigna que l'intéressé a déclaré comprendre. Ces informations lui ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours d'un entretien individuel en langue tigrigna, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien sur lequel M. C a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et à l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, le 6 mars 2023, de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de Loire-Atlantique, en langue tigrigna, langue que l'intéressé comprend, grâce au concours d'un interprète. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'un résumé de l'entretien a bien été rédigé et que ce résumé reprend la situation personnelle et le parcours migratoire de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été mis à même de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cet entretien individuel a été mené par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique réputé qualifié en vertu du droit national. L'absence d'indication précise de l'identité et de la qualité de cet agent, compte tenu notamment de l'apposition d'initiales permettant de l'identifier, n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". La notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
10. Les modalités d'application de ces dispositions figurent au sein du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution (CE) du 30 janvier 2014, plus précisément au sein du §2 de l'article 9, lequel énonce : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter () de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. () ".
11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a édicté, le 8 avril 2021 un arrêté portant transfert de M. C aux autorités allemandes. La requête introduite par ce dernier contre cet arrêté devant le tribunal a interrompu le délai de six mois fixé à l'article 29 dudit règlement qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Allemagne. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet de Maine-et-Loire, le 26 avril 2021, du jugement de ce tribunal daté du même jour. Cet arrêté a été exécuté le 17 juin 2021 soit dans le délai prévu au 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, par un arrêté du 9 août 2021, M. C a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant transfert aux autorités allemandes. La nouvelle requête introduite par ce dernier contre cet arrêté devant le tribunal a également eu pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 dudit règlement qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Allemagne. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet de Maine-et-Loire, le 24 août 2021, du jugement de ce tribunal daté du même jour. Les autorités françaises ont informé le 15 février 2022 les autorités allemandes que M. C a pris la fuite. L'intéressé, qui a déclaré lors de son entretien être retourné en Allemagne en juillet 2022 et a certifié comme étant exacts les renseignements figurant sur le compte-rendu de cet entretien, ne conteste pas sérieusement, par la seule production d'une attestation délivrée par une structure d'accueil, être retourné par ses propres moyens dans ce pays et avoir ainsi exécuté ce nouveau transfert dans le délai de dix-huit mois prévu par le 2 de l'article 29 du règlement précité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant à son encontre un nouvel arrêté de transfert, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013.
13. En cinquième lieu, si le requérant soulève, au cours de l'audience publique, un moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 23 du règlement(UE) n° 604/2013, il n'apporte pas de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer même qu'il ait entendu soutenir, en soulevant ce moyen, que la France est responsable de sa demande d'asile dès lors que l'arrêté du transfert du 9 août 2021 n'a jamais été exécuté, il ressort des pièces du dossier, comme mentionné au point précédent, que c'est à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire a considéré que l'Allemagne était responsable de sa demande d'asile.
14. En dernier lieu, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. A supposer même que M. C entende faire état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Allemagne qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant, il ne produit aucun élément permettant d'établir que, à la date de l'arrêté attaqué, sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, M. C ne démontre pas, au regard des pièces produites, qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité qui imposerait d'instruire sa demande d'asile en France. En outre, le requérant n'établit pas que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers l'Allemagne ou qu'il ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont il bénéficie en France. Enfin, M. C ne démontre pas, par les seules pièces qu'il produit, que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée par les autorités allemandes. En tout état de cause, il n'établit pas qu'il aurait fait l'objet dans ce pays d'une mesure d'éloignement et qu'il aurait épuisé l'ensemble des recours qui lui sont ouverts pour contester ces décisions. Il n'établit pas davantage qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités allemandes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et de celle de l'Erythrée, ni que les autorités allemandes n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :
18. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ".
19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-4, L. 751-2, L. 572-1 à L. L. 573-1. Il vise également l'arrêté portant transfert de M. C aux autorités allemandes et énonce notamment, d'une part, qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure de transfert, d'autre part, que l'exécution de cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il mentionne en outre qu'il existe un risque sérieux que M. C n'exécute pas de lui-même la décision de transfert compte tenu du déroulement des démarches effectuées auprès des autorités allemandes. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen de l'insuffisance de motivation de cette mesure d'assignation à résidence doit, par suite, être écarté.
20. En second lieu, l'illégalité de la décision de transfert aux autorités allemandes n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. C ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
23. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, dès lors, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Renaud et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. BLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2305422_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel