TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305423_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. C D, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence, dans le département de Loire-Atlantique, pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 20 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Desfrançois, avocat du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant kazakhstanais né en 1981, a fait l'objet, le 15 novembre 2022, d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par arrêté du 20 janvier 2023, il a été assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour la période du 30 janvier au 16 mars 2023. Dans le cadre de la présente instance, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une nouvelle période de quarante-cinq jours à compter du 17 avril 2023. 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les " décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ", en cas d'absence ou d'empêchement de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, l'arrêté attaqué qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision portant transfert aux autorités allemandes et reprend les éléments essentiels de sa situation personnelle, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () " En vertu de l'article L. 751-3 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10. " 5. Il est constant que M. D fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui indique que cette mesure est nécessaire pour organiser le transfert du requérant, que le préfet de Maine-et-Loire a assigné l'intéressé à résidence en vue de mettre à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 novembre 2022. Par suite, et pour maladroite que soit la mention relative au " risque sérieux que M. D n'exécute pas de lui-même la décision de transfert ", le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. En dernier lieu, M. D soutient que ni la mesure d'assignation elle-même, ni l'obligation de présentation ne sont justifiées. Outre qu'ainsi qu'il est dit au point précédent, il n'est pas contesté que l'exécution de la mesure de transfert dont fait l'objet le requérant demeure une perspective raisonnable, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. D ne dispose que d'une domiciliation administrative. S'il soutient, par ailleurs, que l'obligation de se présenter deux fois par semaine à 8 heures au commissariat de police de Nantes est disproportionnée en ce qu'elle l'oblige à effectuer depuis le lieu où il est hébergé, situé sur la commune du Landreau, un trajet en transports en commun de près d'une heure et demi, il se borne à produire au soutien de ses écritures un courrier qui aurait été rédigé par la personne qui l'héberge et n'apporte pas d'élément établissant l'existence d'un hébergement stable au Landreau. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation et notamment l'obligation de présentation qu'elle prévoit ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Desfrançois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La magistrate désignée, Y. B La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305423
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2305423_20230503
Données disponibles
- Texte intégral