TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305423_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Fauveau Ivanovic, avocate de Mme C, assistée de M. D, interprète en soninké, qui ajoute un moyen tiré d'une méconnaissance de la chose jugée par le jugement n° 2300846 du 22 mars 2023 du Tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est une ressortissante mauritanienne qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 novembre 2022 afin de demander l'asile. Si par arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait décidé son transfert aux autorités espagnoles, le magistrat désigné par le président du Tribunal a annulé cet arrêté par jugement du 22 mars 2023. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet a à nouveau décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par le jugement du 22 mars 2023, le magistrat désigné a annulé l'arrêté du 10 janvier 2023 prononçant le transfert de Mme C aux autorités espagnoles au motif de la méconnaissance de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) du 26 juin 2013 dès lors que le résumé de l'entretien dont elle avait bénéficié ne comporte aucune mention sur la personne l'ayant mené et n'avait en outre, été signé que par la demandeuse d'asile, de telle sorte qu'il n'était pas établi que l'entretien individuel avait été réalisé par une " personne qualifiée en vertu du droit national " et que la requérante était en conséquence fondée à soutenir qu'elle avait été privée de la garantie prévue par ledit article 5, paragraphe 5, du règlement (UE). En l'absence de nouvel entretien et en conséquence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet, en prononçant à nouveau le transfert de Mme C aux autorités espagnoles, a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistre la demande d'asile de Mme C et lui délivre l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Fauveau Ivanovic, avocate, sous réserve que le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle soit accordé à Mme C et que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Mme C est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 25 avril 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de Mme C et de lui délivrer l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Fauveau Ivanovic une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans les conditions mentionnées au point 6. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Fauveau Ivanovic et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, P. Le GarzicLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2305423_20230602