TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305423_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B, ressortissante marocaine, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dans la mesure où le renouvellement de son récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d'exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B et au rejet du surplus. Il soutient que Mme B est convoquée en préfecture le 13 novembre 2023 afin de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, Mme B déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Par un mémoire du 8 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme B est convoquée en préfecture le 13 novembre 2023 afin de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. La requérante étant admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Oloumi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, à titre définitif, à Mme B, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 14 novembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2305423_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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