TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305424_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. F B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé pour une durée de 45 jours son assignation à résidence dans le département Loire-Atlantique ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou subsidiairement de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; -l'agent notifiant la décision attaquée n'est pas mentionné et rien n'indique qu'il est habilité à ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Allemagne ; - elle présente un caractère injustifié et disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs que lui confère le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 20 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. B à l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douet, magistrat désigné ; - et les observations orales de Me Neraudau, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 16 novembre 2000, entré en France selon ses déclarations en septembre 2022, a présenté une demande d'asile le 27 septembre 2022 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches entreprises sur le fichier EURODAC ayant révélé que le requérant avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 28 août 2015 et auprès des autorités allemandes le 28 mai 2019, le préfet a saisi ces autorités le 29 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, laquelle a été acceptée le 4 octobre 2022 par les autorités allemandes et refusée le 10 octobre 2022 par les autorités italiennes. Un arrêté portant remise aux autorités allemandes a été édicté le 19 octobre 2022. Par un arrêté du 11 janvier 2023, notifié le 18 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. B à résidence, puis a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de 45 jours par l'arrêté attaqué du 14 avril 2023. 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de M. C et de Mme G, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification de cet arrêté sont sans incidence sur sa légalité. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". L'arrêté portant assignation à résidence de M. B vise les articles L. 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant fait l'objet d'une décision de transfert, et également qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers l'Allemagne et que la situation de santé de l'intéressé a été examinée. L'arrêté énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". 6. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 7. En l'espèce, si le tribunal a rejeté la requête présentée par M. B contre l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 octobre 2022 ordonnant son transfert aux autorités allemandes par un jugement du 5 décembre 2022, il ressort des pièces du dossier que le requérant a interjeté appel contre ce jugement. M. B peut, dans ces conditions, invoquer par voie d'exception l'illégalité de l'arrêté du 19 octobre 2022, qui n'est pas devenu définitif, pour demander l'annulation de l'arrêté de renouvellement d'assignation à résidence pris pour son exécution. 8. M. B soutient que la décision de transfert est illégale dès lors que, postérieurement à cette décision, des circonstances nouvelles concernant son état de santé sont intervenues et font obstacle à l'exécution de la décision de transfert vers l'Allemagne dont il fait l'objet. 9. Toutefois, la circonstance que M. B ait commencé en France un suivi psychiatrique pour état de stress post traumatique, ait bénéficié à ce titre de trois consultations entre le 22 novembre 2022 et le 3 février 2023 et doive subir un contrôle radiologique pour suspicion de tuberculose latente ne suffit pas à révéler un état de santé dégradé tel que l'exécution de la décision de transfert ne serait pas envisageable. Par ailleurs, la circonstance qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement en Allemagne, dès lors qu'il n'établit pas que cet État membre présente des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs entrainant pour lui un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'est pas davantage susceptible de constituer une circonstance nouvelle de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision de transfert prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de transfert du 19 octobre 2022 ne peut qu'être écarté 10. En dernier lieu, l'arrêté attaqué mentionne notamment que l'intéressé dispose d'une domiciliation et présente, de ce fait, des garanties de représentation et relève que son éloignement vers l'Allemagne demeure une perspective raisonnable. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement décider de ce renouvellement d'assignation à résidence. L'interdiction faite à M. B de sortir sans autorisation du département de la Loire-Atlantique et l'obligation pour l'intéressé de se présenter tous les lundis et mardis, sauf jours fériés, à 8 heures du matin au commissariat de police de Nantes, ville dans laquelle il est domicilié, apparaissent nécessaires et adaptées pour s'assurer du respect de la mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments médicaux produits, que les obligations de pointage hebdomadaires présenteraient pour l'intéressé un caractère disproportionné. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 11 mai 2023 Le magistrat désigné, H.ALe greffier, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Le greffier, N°2305424
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2305424_20230511
Données disponibles
- Texte intégral