TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305424_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou en cas d'annulation pour illégalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant un droit au travail dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement jusqu'à réinstruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) de fixer le délai de réinstruction à deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire portant sur la nationalité française de M. A ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il y a lieu de surseoir à statuer dès lors qu'il est français. La préfète du Rhône a produit, le 22 avril 2024, la copie de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle elle a décidé de délivrer un titre de séjour à M. A. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, M. A déclare qu'une carte de séjour lui a été délivrée et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais, né le 12 avril 2004, a présenté une demande de titre de séjour, le 29 mars 2022. Il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande. 2. Par une décision du 3 octobre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré une carte de séjour à M. A valable du 3 octobre 2023 au 2 octobre 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Hassid, avocate de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Hassid une somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience le 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2305424_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel