TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305425_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire n'est pas établie ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux et de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n°23/BC/021 du 1er mars 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. C D, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation de signature pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
5. Le requérant a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2023. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de M. B, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen sérieux de l'affaire.
7. La circonstance que l'arrêté attaqué mentionne une date d'entrée en France en décembre 2021 au lieu de mars 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
8. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire "
9. Il ressort de pièces du dossier, et notamment du relevé Telemofpra produit en défense, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de M. B par une décision du 20 septembre 2022, et que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours par une ordonnance du 23 janvier 2023, notifiée à l'intéressé le 3 février 2023. Le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions du relevé Telemofpra produit en défense n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse serait illégale pour avoir méconnu les dispositions visées au point 8.
10. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. B, entré en France à l'âge de 36 ans, ne se prévaut que de la présence en France de ses deux sœurs et de " plusieurs oncles et tantes " ayant la nationalité française. En outre, s'il exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis octobre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'une présence ancienne en France et n'allègue pas que son suivi médical ne peut être poursuivi dans son pays d'origine, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. M. B ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
13 La décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Si M. B fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il encourt des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 20 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2023. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pommelet et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
N. Ribeiro-Mengoli P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2305425_20230718
Données disponibles
- Texte intégral