TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2305425_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Sausset-les-Pins a refusé de lui communiquer la copie des échanges de courriers électroniques entre le directeur général de la commune et son conseil ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui communiquer les documents dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la métropole le versement à son profit de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les informations sont communicables sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration La commune de Sausset a constitué avocat auprès de la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert mais n'a pas déposé de conclusions Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, , - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, Aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-5 : " Ne sont pas communicables : Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte () h) () aux autres secrets protégés par la loi. ": Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; " 2. L'article 300-2 susmentionné, impose à l'administration de donner, aux personnes qui en font la demande, connaissance et, le cas échéant, copie des documents administratifs que désignent ces personnes, mais n'a pas pour objet ou pour effet de charger le service compétent de procéder à des recherches en vue de fournir au demandeur une documentation sur un sujet donné. La loi impose au demandeur de préciser les documents auxquels il souhaite avoir accès et ne crée pas d'obligation pour l'administration de procéder à des recherches en vue de fournir une documentation ou de déterminer le document qui pourrait comporter les informations demandées 3. En se bornant à désigner par le contenu des informations qu'ils pouvaient comporter, les documents dont il souhaitait avoir communication, M. B n'a pas désigné de façon suffisamment précise les documents dont il demandait communication. Par suite les conclusions d'annulation, d'injonction et celle relatives aux frais irrépétibles doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Sausset-les-Pins. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. CLe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2305425
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2305425_20240715
Données disponibles
- Texte intégral